MTU Friedrichshafen GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:252
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 September 2007
Docket NumberT-196/02
Celex Number62002TJ0196
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-196/02

MTU Friedrichshafen GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d'État — Aide à la restructuration — Décision ordonnant la récupération d'une aide incompatible — Article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 659/1999 — Responsabilité solidaire »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 12 septembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Possibilité pour la Commission de fonder sa décision sur les informations disponibles — Condition

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 5, § 2, 10, § 3, et 13, § 1)

2. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution — Décision imposant à une entreprise simplement supposée, sur la base des renseignements disponibles, avoir bénéficié de l'aide une obligation solidaire de restitution pour un montant déterminé — Inadmissibilité

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 13, § 1, et 14, § 1)

1. En matière d'aides d'État, en vertu de la jurisprudence reprise et consacrée par l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE], la Commission est habilitée à adopter une décision sur la base des informations disponibles lorsqu'elle est confrontée à un État membre qui ne satisfait pas à son devoir de collaboration et qui s'abstient de lui fournir les renseignements que celle-ci lui a demandés pour examiner la compatibilité d'une aide avec le marché commun.

Cependant, eu égard au caractère très large de cette faculté accordée à la Commission, celle-ci, avant de prendre une telle décision, doit respecter certaines exigences procédurales. Ces exigences sont prévues à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999. En particulier, si, en dépit du rappel qui lui a été adressé, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit d'une façon incomplète, la Commission doit arrêter une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements. En outre, cette injonction de fournir des informations doit préciser la nature des informations requises ainsi que fixer un délai approprié pour leur communication. Enfin, ce n'est qu'au cas où un État membre omet de se conformer à une telle injonction que la Commission a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l'incompatibilité de l'aide avec le marché commun sur la base des renseignements disponibles.

(cf. points 39-41)

2. L'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE], permet à la Commission de clore une procédure formelle d'examen de la compatibilité d'une aide avec le marché commun par la voie d'une décision au titre de l'article 7 du même règlement. En particulier, lorsque l'État membre concerné a omis de fournir à la Commission des informations qu'elle lui avait enjoint de communiquer, la Commission peut prendre une décision constatant l'incompatibilité de l'aide sur la base des renseignements disponibles et ordonner, le cas échéant, à l'État membre concerné de récupérer l'aide auprès des bénéficiaires, conformément à l'article 14 du règlement nº 659/1999.

Cependant, l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 ne permet pas à la Commission d'imposer, même à titre solidaire, à l'égard d'une entreprise donnée une obligation de restitution d'une partie déterminée du montant d'une aide déclarée incompatible, lorsque le transfert de ressources d'État dont ladite entreprise aurait bénéficié relève d'une hypothèse que les informations à la disposition de la Commission ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer.

En outre, la décision de la Commission mettant une obligation de restitution à titre solidaire d'une partie de l'aide à la charge d'une entreprise à laquelle l'aide n'a pas été octroyée mais qui en aurait bénéficié, il appartiendra aux autorités nationales, le cas échéant, d'en effectuer la récupération auprès de celle-ci, sans que le bien-fondé de cette obligation solidaire puisse être apprécié par lesdites autorités nationales. Or, une telle situation n'est nullement la conséquence nécessaire de la mise en oeuvre de la procédure établie par le traité en matière d'aides d'État, puisque l'État membre dispensateur de l'aide dont la récupération est ordonnée est, en tout état de cause, tenu d'en exiger la récupération auprès des bénéficiaires effectifs sous le contrôle de la Commission, sans qu'il soit indispensable de mentionner expressément ceux-ci dans la décision de récupération et, a fortiori, de préciser le montant des sommes dont la restitution incombe à chaque bénéficiaire.

(cf. points 45-46, 48-50)







ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

12 septembre 2007 (*)

« Aides d’État – Aide à la restructuration – Décision ordonnant la récupération d’une aide incompatible – Article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 – Responsabilité solidaire »

Dans l’affaire T‑196/02,

MTU Friedrichshafen GmbH, établie à Friedrichshafen (Allemagne), représentée par Mes F. Montag et T. Lübbig, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz, V. Di Bucci et T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2002/898/CE de la Commission, du 9 avril 2002, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (JO L 314, p. 75),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi et N. Wahl, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 87 CE dispose :

« 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[…] »

2 L’article 88 CE énonce :

« […]

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

[…] »

3 Selon l’article 10 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1) :

« 1. Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai.

2. Le cas échéant, elle demande à l’État membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appliquent mutatis mutandis.

3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l’article 5, paragraphe 2, l’État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit d’une façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée ‘injonction de fournir des informations’). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication. »

4 L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit :

« L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l’article 7. Au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles. »

5 L’article 14 du même règlement dispose :

« 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire...

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