Weyl Beef Products BV, Exportslachterij Chris Hogeslag BV and Groninger Vleeshandel BV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:28
CourtGeneral Court (European Union)
Date31 January 2001
Docket NumberT-197/97,T-198/97
Celex Number61997TJ0197
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61997A0197 - FR 61997A0197

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 31 janvier 2001. - Weyl Beef Products BV, Exportslachterij Chris Hogeslag BV et Groninger Vleeshandel BV contre Commission des Communautés européennes. - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Recours en annulation - Rejet d'une plainte - Intérêt communautaire - Rapports entre l'article 85 du traité et l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE). - Affaires jointes T-197/97 et T-198/97.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-00303


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Publication de la communication de l'autorisation d'une aide par la Commission - Objet - Degré de précision suffisant de cette communication - Conséquences - Recours d'un tiers intéressé n'ayant pas attaqué la décision d'autorisation de l'aide - Irrecevabilité dans la mesure où le recours vise à contester l'aide sur la base des articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité (devenu article 88 CE)

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3 CE)]

2. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Décision de classement - Contrôle juridictionnel

(Règlement du Conseil n° 17, art. 3, § 2)

3. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Modalités de l'aide contraires à des dispositions du traité autres que celles relatives aux aides d'État - Modalités indissolublement liées à l'objet de l'aide - Appréciation à travers la procédure d'examen des aides - Contrôle juridictionnel

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93 (devenu art. 88 CE)]

Sommaire

1. Les intéressés par une aide étant un ensemble indéterminé de destinataires, le seul objet d'une communication d'autorisation d'une aide sur la base de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) est d'obliger la Commission à faire en sorte que toutes les personnes potentiellement intéressées soient averties. La publication d'une communication d'autorisation au Journal officiel apparaît comme un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés qu'une aide a été autorisée par la Commission sur la base dudit article. Dès lors que les spécifications contenues dans cette communication ont une précision suffisante pour qu'un tiers puisse reconnaître sans doute possible qu'il est intéressé par la mesure d'aide autorisée, ce tiers ne saurait ultérieurement contester la légalité de ladite mesure sur le fondement des articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité alors qu'il n'a pas attaqué la décision d'autorisation dans les délais prévus par l'article 173 du traité (devenu article 230 CE).

( voir points 48-50 )

2. Lorsque la Commission a pris une décision de classement d'une plainte en matière de concurrence, sans mener d'instruction, le contrôle de légalité auquel le Tribunal doit procéder vise à vérifier si la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

( voir point 74 )

3. Il résulte de l'économie générale du traité que la procédure prévue aux articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité (devenu article 88 CE) ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. Cette obligation, pour la Commission, de respecter la cohérence entre les articles 92 et 93 du traité et d'autres dispositions du traité s'impose tout particulièrement dans l'hypothèse où ces autres dispositions visent également l'objectif d'une concurrence non faussée dans le marché commun.

Cependant, les modalités d'une aide qui contreviendraient à des dispositions du traité autres que les articles 92 et 93 du traité peuvent être à ce point indissolublement liées à l'objet de l'aide qu'il ne serait pas possible de les apprécier isolément.

Dans cette hypothèse, les effets de ces modalités sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'aide dans son ensemble doivent nécessairement être appréciés à travers la procédure de l'article 93 du traité. Il en va différemment lorsqu'il est possible, dans l'analyse de l'aide, d'isoler des conditions ou des éléments qui, bien que faisant partie de l'aide, peuvent être considérés comme n'étant pas nécessaires à la réalisation de son objet ou à son fonctionnement.

Le juge communautaire, devant des mesures litigieuses encadrées dans une aide autorisée par la Commission, doit déterminer tout d'abord si elles sont des modalités ou des éléments de l'aide autorisée et si, dans l'affirmative, elles impliquent des effets restrictifs qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'aide puisse atteindre les objectifs admis par le traité.

( voir points 75-78 )

Parties

Dans les affaires jointes T-197/97 et T-198/97,

Weyl Beef Products BV, établie à Enschede (Pays-Bas), représentée par Mes E. H. Pijnacker Hordijk et S. B. Noë, avocats,

partie requérante dans l'affaire T-197/97,

Exportslachterij Chris Hogeslag BV, établie à Holten (Pays-Bas), représentée par Me A. P. J. M. de Bruyn, avocat,

Groninger Vleeshandel BV, établie à Groningue (Pays-Bas), en liquidation judiciaire, représentée par M. J. J. van der Molen, mandataire liquidateur, représentée dans la présente procédure initialement par Me A. P. J. M. de Bruyn, puis par Me P. E. Mazel, avocats,

ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l'affaire T-198/97,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d'agent, assisté de Me G. van der Wal, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Produktschap voor Vee en Vlees

et

Stichting Saneringsfonds Runderslachterijen,

ayant leur siège à Rijswijk (Pays-Bas),

représentés par Me I. W. VerLoren van Themaat, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet, dans l'affaire T-197/97, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1997 (affaire n° IV/35.591/F-3- Weyl/PVV+SSR) portant rejet d'une plainte introduite par la requérante le 14 juin 1995, et, dans l'affaire T-198/97, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1997 (affaire n° IV/35.634/F-3 - Hogeslag-Groninger/PVV+SSR) portant rejet d'une plainte introduite par les requérantes le 30 juin 1995,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 février 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et cadre juridique

1 Le Produktschap voor Vee en Vlees (ci-après le «PVV») est un organisme de droit public créé en vertu de l'article 66 de la Wet op de bedrijfsorganisatie (loi néerlandaise sur l'organisation de la vie économique). Sur la base de cet article, il est possible d'instituer des organismes de droit public dénommés «hoofdproduktschap» ou «produktschap» (groupements professionnels de droit public) réunissant deux ou plusieurs groupes d'entreprises qui remplissent dans la vie économique différentes fonctions à l'égard de certains produits ou groupes de produits.

2 Le PVV a été créé en 1954 pour assurer la promotion de l'intérêt commun de l'ensemble des entreprises actives dans le secteur de l'élevage, du traitement et de la transformation du bétail et de la viande. Les membres de sa direction sont nommés par les organisations patronales et syndicales du secteur.

3 Dans ce cadre, le PVV peut imposer des prélèvements financiers aux entreprises concernées par voie de règlement. Après l'approbation du ministre compétent, ces règlements ont force de loi.

4 En vue d'un programme d'assainissement du secteur bovin aux fins de réduire la surcapacité de production globale des abattoirs néerlandais, le PVV a engagé, depuis 1992, une concertation avec des représentants du secteur concerné qui a débouché sur une volonté de rachat de certains abattoirs afin de les mettre hors d'usage. Le PVV a adopté dans ce but, le 14 juillet 1993, deux règlements: le premier instaurant le fonds du secteur de l'abattage bovin (PVV Verordening - Fonds runderslachtsector) et le second assurant son financement (PVV Heffingsverordening - Fonds runderslachtsector)(ci-après les «règlements du PVV»).

5 Le règlement du PVV instaurant le fonds du secteur de l'abattage bovin a pour but de pourvoir au financement des mesures visant à l'amélioration de la structure du secteur néerlandais de l'abattage bovin. Les ressources du fonds font partie du patrimoine du PVV qui assure la gestion du fonds. Ces ressources sont affectées à la réalisation des objectifs du fonds par le conseil d'administration jusqu'à concurrence d'un montant défini par ce dernier.

6 Le règlement relatif au prélèvement du PVV concernant le fonds du secteur de l'abattage bovin vise à recueillir les ressources financières destinées à alimenter le fonds.

7 Les deux règlements ont été approuvés par le ministre de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais.

8 Sur la base de ces deux règlements, les coûts de l'assainissement sont financés par un prélèvement d'assainissement. Ce prélèvement s'élève à 150 000 florins néerlandais (NLG) par point de pourcentage de la capacité totale d'abattage existant aux Pays-Bas que détient l'abatteur et est provisoirement fixé à 15 NLG par bovin abattu. L'article 2, paragraphe 4, du Heffingsverordening prévoit que le prélèvement ne peut être répercuté sur les opérateurs livrant les bovins de boucherie.

9 En décembre 1993 (JO 1994, C 109, p. 4) et en juillet 1995 (JO 1996...

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