Immobilien Linz GmbH & Co. KG v Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:800
Date01 December 2011
Celex Number62010CJ0492
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-492/10

Affaire C-492/10

Immobilien Linz GmbH & Co. KG

contre

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz)

«Fiscalité — Directive 69/335/CEE — Impôts indirects — Rassemblements de capitaux — Article 4, paragraphe 2, sous b) — Opérations soumises au droit d’apport — Augmentation de l’avoir social — Prestation effectuée par un associé — Reprise des pertes réalisées en vertu d’un engagement préalable à celles-ci»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Augmentation de l'avoir social

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 2, b))

L’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303, doit être interprété en ce sens que la reprise des pertes d’une société, effectuée par un associé en exécution d’un engagement de ce dernier contracté avant la réalisation de ces pertes et visant uniquement à assurer la couverture de celles-ci, n’augmente pas l’avoir social de cette société.

En effet, si la reprise par un associé des pertes subies par une société doit, en principe, être considérée comme une prestation augmentant l’avoir social de cette société, tel n’est pas le cas dans les circonstances susmentionnées. Cette exception est justifiée par le fait que, en vertu de l’obligation assumée préalablement par son associé, la société au bénéfice de laquelle un tel engagement est souscrit ne pourra, quels que soient les résultats de son activité économique, enregistrer aucune perte dès lors qu’elles seront automatiquement transférées à son associé. Par conséquent, dans l’hypothèse spécifique où un tel engagement a été assumé préalablement à la constatation des pertes de la société, il est acquis que les résultats de l’activité économique de la société ne modifieront pas son potentiel économique.

(cf. points 21-24, 26 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er décembre 2011 (*)

«Fiscalité – Directive 69/335/CEE – Impôts indirects – Rassemblements de capitaux – Article 4, paragraphe 2, sous b) – Opérations soumises au droit d’apport – Augmentation de l’avoir social – Prestation effectuée par un associé – Reprise des pertes réalisées en vertu d’un engagement préalable à celles-ci»

Dans l’affaire C‑492/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz (Autriche), par décision du 6 octobre 2010, parvenue à la Cour le 14 octobre 2010, dans la procédure

Immobilien Linz GmbH & Co. KG

contre

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Immobilien Linz GmbH & Co. KG, par Me J. Mitterer, Rechtsanwalt,

– pour le Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, par M. G. Wöss, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. F. Koppensteiner, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci-après la «directive 69/335»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Immobilien Linz GmbH & Co. KG (ci-après «Immobilien Linz»), anciennement Immobilien Linz GmbH & Co. KEG (ci-après «Immobilien Linz KEG»), au Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (administration fiscale de Freistadt Rohrbach Urfahr, ci-après le «Finanzamt») au sujet de la perception d’un droit d’apport sur la reprise par la ville de Linz (Autriche), qui est l’associée unique de cette...

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