European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:591
Docket NumberC-154/09
Date07 October 2010
Celex Number62009CJ0154
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 octobre 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/22/CE – Communications électroniques – Réseaux et services – Articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2 – Désignation des entreprises en charge des obligations de service universel – Transposition incorrecte»

Dans l’affaire C‑154/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 mai 2009,

Commission européenne, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et A. Nijenhuis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Me L. Morais, advogado,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. T. Millet, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas correctement transposé dans le droit national les dispositions du droit de l’Union réglementant la désignation du fournisseur ou des fournisseurs du service universel et, en tout état de cause, en n’ayant pas assuré l’application pratique de ces dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 Sous le titre «Disponibilité du service universel», l’article 3, paragraphe 2, de la directive «service universel» prévoit:

«Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise [en] œuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.»

3 L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive dispose:

«Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 12.»

4 L’article 38, paragraphe 1, de la directive «service universel» énonce:

«Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.»

La réglementation nationale

5 Le gouvernement portugais a concédé, au moyen d’un contrat administratif de concession (ci-après le «contrat de concession»), le service public des télécommunications à Portugal Telecom SA (ci-après «PT»), en fixant, à cette fin, dans l’annexe du décret-loi n° 40/95, du 15 février 1995 (Diário da República I, série A, n° 39, du 15 février 1995, p. 969), les principes de base de cette concession.

6 Aux termes de l’article 4 de ladite annexe, l’exploitation économique dudit service est concédée à PT en régime d’exclusivité tant que l’activité n’aura pas été libéralisée par le concédant conformément au droit de l’Union. Dès lors que la perte de l’exclusivité aura été constatée, le concessionnaire continuera d’être tenu de fournir le service, au titre du service universel, en assurant la totalité des prestations qui lui incombent, conformément au contrat de concession.

7 L’article 5 de la même annexe confère au concessionnaire la possession des infrastructures, qui incluent le réseau de base des télécommunications et constituent des biens du domaine public. Selon l’article 6 de cette annexe, le contrat de concession est en vigueur pour une période de trente années, à savoir jusqu’en 2025, avec possibilité de renouvellement pour des périodes minimales de quinze années.

8 Le décret-loi nº 458/99, du 5 novembre 1999, définissant le cadre du service universel de télécommunications et établissant les régimes respectifs de fixation des prix et de financement (Diário da República I, série A, n° 258, du 5 novembre 1999, p. 7703), prévoyait, à son article 23, paragraphe 1, que PT était désignée comme fournisseur du service universel des télécommunications pour la durée du contrat de concession. Le paragraphe 2 du même article disposait que, lorsque le contrat de concession arriverait à son terme, le fournisseur du service universel serait désigné au moyen d’un appel d’offres.

9 Au cours de l’année 2000, à la suite d’une restructuration entrepreneuriale du groupe PT approuvée par le décret-loi nº 219/2000, du 9 septembre 2000 (Diário da República I, série A, n° 209, du 9 septembre 2000, p. 4781), le gouvernement portugais a autorisé l’opération de transfert de la concession, telle que définie par le contrat de concession, au profit d’une nouvelle société du groupe, à savoir PT Comunicações SA (ci-après «PTC»). Ce décret-loi dispose notamment que ce transfert n’est pas considéré comme une modification des circonstances établies par le contrat de concession.

10 Conformément à l’article 2 de la loi n° 29/2002, du 6 décembre 2002 (Diário da República I, série A, n° 282, du 6 décembre 2002, p. 7556), le réseau de base des télécommunications, par lequel est garantie la possibilité de fournir le service universel, relève désormais du domaine privé de l’État. Ce réseau peut être aliéné, par accord direct, en faveur du fournisseur du service universel, à savoir PTC, à condition que soit préservé l’intérêt public. L’article 3 de cette loi prévoyait qu’un accord modifiant le contrat de concession constituait un instrument suffisant pour fixer les conditions générales de la concession du service public des télécommunications.

11 En conséquence, le décret-loi n° 31/2003, du 17 février 2003 (Diário da República I, série A, n° 40, du 17 février 2003, p. 1044), a modifié les principes de base de la concession du service public des télécommunications (ci-après les «nouveaux principes de base»). En vertu de ceux-ci, le concessionnaire est autorisé à aliéner le réseau de base, mais il continue d’être tenu de posséder celui-ci tant que dure la concession. La concession a notamment pour objet de fournir le service universel de télécommunications. L’article 4 des nouveaux principes de base maintient en vigueur le contrat de...

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