Liga para a Protecção da Natureza (LPN) and Republic of Finland v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:738
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑605/11,C‑514/11
Date14 November 2013
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62011CJ0514
62011CJ0514

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Informations environnementales — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Documents afférents à une procédure en manquement au stade la phase précontentieuse — Refus d’accès — Obligation de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès — Intérêt public supérieur»

Dans les affaires jointes C‑514/11 P et C‑605/11 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 25 novembre 2011,

Liga para a Protecção da Natureza (LPN), établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mmes P. Vinagre e Silva et L. Rossi, advogadas,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, Mme M. Pere et M. J. Leppo, en qualité d’agents,

parties requérantes,

soutenues par:

République d’Estonie, représentée par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes P. Costa de Oliveira et D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

Royaume de Danemark, représenté par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Thorning, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mai 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, la Liga para a Protecção da Natureza (ci-après la «LPN») (C‑514/11 P) et la République de Finlande (C‑605/11 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2011, LPN/Commission (T-29/08, Rec. p. II-6021, ci-après «l’arrêt attaqué»), en tant que par cet arrêt celui-ci a rejeté le recours de la LPN tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 22 novembre 2007 confirmant le refus d’accès à des documents contenus dans le dossier d’une procédure en manquement ouverte contre la République portugaise (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions prévu à l’article 255 CE.

3

L’article 4 de ce règlement, intitulé «Exceptions», dispose:

«1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:

a)

de l’intérêt public, en ce qui concerne:

la sécurité publique,

la défense et les affaires militaires,

les relations internationales,

la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un État membre;

b)

de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. [...]»

4

Le considérant 15 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13), énonce:

«Lorsque le règlement [no 1049/2001] prévoit des exceptions, celles-ci devraient s’appliquer sous réserve des dispositions plus spécifiques du présent règlement relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales. Les motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations demandées ont ou non trait à des émissions dans l’environnement [...]»

5

L’article 3, premier alinéa, du règlement no 1367/2006, figurant au titre II de ce règlement, intitulé «Accès aux informations environnementales», dispose:

«Le règlement [no 1049/2001] s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires, sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités.»

6

L’article 6 du règlement no 1367/2006, intitulé «Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales», prévoit à son paragraphe 1:

«En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement [no 1049/2001], à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement [no 1049/2001], les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement.»

Les antécédents du litige et les actes litigieux

7

La LPN est une organisation non gouvernementale ayant pour objectif la protection de l’environnement. Au cours du mois d’avril 2003, elle a déposé auprès de la Commission européenne une plainte dans laquelle elle soutenait que le projet de construction d’un barrage sur la rivière Sabor, au Portugal, violait la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7). À la suite de cette plainte, la Commission a ouvert une procédure en manquement contre la République portugaise et a contacté les autorités portugaises afin de vérifier dans quelle mesure ce projet était susceptible d’enfreindre la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), ainsi que la directive 92/43.

8

Au cours du mois de mars 2007, la LPN a demandé à la Commission à accéder à des informations relatives au traitement de sa plainte et à consulter des documents élaborés par le «groupe de travail de la Commission» ainsi que ceux échangés entre la Commission et les autorités portugaises. La Commission a, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, rejeté cette demande par une lettre du 22 mai 2007.

9

Après que la LPN eut réitéré sa demande par une lettre du 14 juin 2007, la Commission a, par la décision litigieuse, confirmé son refus d’accès aux documents en cause, en considérant que les documents demandés étaient tous couverts par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des...

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