European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:4
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 January 2016
Docket NumberC-163/14
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62014CJ0163
62014CJ0163

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 janvier 2016 ( * )

«Manquement d’État — Article 343 TFUE — Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne — Article 3 — Exonérations fiscales — Région de Bruxelles‑Capitale — Contributions sur la fourniture d’électricité et de gaz»

Dans l’affaire C‑163/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 avril 2014,

Commission européenne, représentée par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et I. Martínez del Peral, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par MM. J.‑C. Halleux, S. Vanrie et T. Materne, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Block, D. Remy et H. Delahaije, avocats,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’accordant pas aux institutions de l’Union européenne l’exonération des contributions établies par l’article 26 de l’ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles‑Capitale, ainsi que par l’article 20 de l’ordonnance relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles‑Capitale, telles que modifiées, et en s’opposant au remboursement desdites contributions ainsi perçues par la Région de Bruxelles-Capitale (ci‑après les «contributions litigieuses»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé initialement au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO 1967, 152, p. 13), puis, en vertu du traité de Lisbonne, en tant que protocole no 7, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci‑après le «protocole»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

En vertu de l’article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, puis, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de l’article 343 TFUE, l’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole.

3

L’article 3 du protocole dispose:

«L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l’Union effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.»

Le droit belge

4

La rédaction initiale de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles‑Capitale, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (Moniteur belge du 17 novembre 2001, p. 39135, ci‑après l’«ordonnance ‘électricité’»), prévoyait, à son article 26:

«§ 1er La détention d’une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l’article 21 donne lieu à la perception mensuelle d’un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l’autorisation, ci‑après dénommée le redevable.

§ 2 Le droit est dû au 1er janvier de l’exercice. Il est payable pour le 31 mars de l’exercice.

§ 3 Le droit est calculé sur la base de la puissance tenue à disposition des clients finals éligibles, au moyen de réseaux, branchements et lignes directes de 70 kV et moins, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles‑Capitale. Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVa, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. À défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVa, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2.

Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition est la puissance déterminée en fonction du calibre de leurs protections, exprimée en kVa. Le tableau de la correspondance entre les intensités nominales des protections et puissances figure en annexe à la présente ordonnance.

§ 4 Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euro par kVa pour la haute tension.

Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant:

Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa: 0,00 euro;

Puissance mise à disposition comprise entre:

1,44 et 6,00 kVa: 0,60 euro

6,01 et 9,60 kVa: 0,96 euro

9,61 et 12,00 kVa: 1,20 euro

12,01 et 36,00 kVa: 2,40 euros

36,01 et 56,00 kVa: 4,80 euros

56,01 et 100,00 kVa: 7,80 euros.

Ce montant est adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation du Royaume. [...]

§ 5 Le gouvernement détermine les mesures d’exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport régional et aux utilisateurs de lignes directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.

Le gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau de distribution d’adresser aux redevables une invitation à s’acquitter du droit. L’invitation comprend notamment l’indication de l’exercice, la base de calcul, le taux, l’échéance de paiement et la manière d’acquitter le droit. Toutefois, l’envoi ou le défaut d’envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.

§ 6 Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues au Chapitre VI de l’ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles. Le délai de paiement du droit est toutefois fixé conformément au paragraphe 3 du présent article.

§ 7 Le produit du droit est affecté au gestionnaire du réseau de distribution en vue de la couverture du coût des missions de service public visées à l’article 24. [disposition modifiée ultérieurement, avec l’élargissement des personnes auxquelles est affecté le produit du droit et l’indication de la répartition de ce produit]

§ 8 Le droit est dû à partir du mois de janvier 2004.

§ 9 Les coûts liés aux missions de service public visées à l’article 24 et qui excèdent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d’exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.

[...]»

5

L’article 26 de l’ordonnance «électricité» a été modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu par l’ordonnance du 20 juillet 2011 (Moniteur belge du 10 août 2011) et par l’ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles‑Capitale (Moniteur belge du 8 février 2013). Actuellement, le paragraphe 2 de cet article est libellé comme suit:

«Le droit est dû au 1er de chaque mois. Il est payable pour le 15 du mois suivant. Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro [...]»

6

À la suite de ces modifications, le barème des charges figurant au paragraphe 4 dudit article 26 a été légèrement réaménagé.

7

L’article 24 de l’ordonnance «électricité», auquel fait référence l’article 26, paragraphe 7, de cette dernière, énonce les missions de service public qui sont à la charge du gestionnaire du réseau et a la teneur suivante:

«Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des missions de service public définies aux points 1 à 5 ci‑dessous:

La mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue d’électricité pour la consommation domestique, aux conditions définies par l’ordonnance du 11 juillet 1991.

La fourniture d’électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale.

Une action d’information, de démonstration, de mise à disposition d’équipements, de services et d’aide financière en vue de promouvoir l’utilisation rationnelle de l’électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finals éligibles et non éligibles. Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette fin, en collaboration avec le service, un programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité.

Le cas échéant, la reprise de l’électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n’est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres.

...

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