Commissioners of Customs and Excise v Zoological Society of London.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:202
Docket NumberC-267/00
Celex Number62000CJ0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 March 2002
EUR-Lex - 62000J0267 - FR 62000J0267

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2002. - Commissioners of Customs and Excise contre Zoological Society of London. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret - Opérations exonérées - Organismes gérés et administrés à titre bénévole. - Affaire C-267/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03353


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Conditions supplémentaires pouvant être imposées par les États membres - Organismes gérés et administrés à titre essentiellement bénévole - Notion

irective du Conseil 77/388, art. 13, A, § 2, a), deuxième tiret)

Sommaire

$$L'article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que la condition exigeant qu'un organisme soit géré et administré à titre essentiellement bénévole, dont l'objectif est de réserver le bénéfice de l'exonération aux organismes qui n'ont pas pour finalité de générer des profits pour leurs membres, vise uniquement les membres de cet organisme qui, selon ses statuts, sont désignés pour assurer la direction de celui-ci au niveau le plus élevé, ainsi que d'autres personnes qui, sans être désignées par les statuts, en exercent effectivement la direction, en ce sens qu'elles prennent les décisions de dernier ressort relatives à la politique dudit organisme, notamment dans le domaine financier, et qu'elles effectuent les tâches de contrôle supérieures.

En outre, les termes «à titre essentiellement bénévole» se réfèrent à la fois aux membres composant les organes chargés des tâches de gestion et d'administration d'un organisme tel que visé par ladite disposition et aux personnes qui, sans être désignées par les statuts, en exercent effectivement la direction, ainsi qu'à la rétribution que celles-ci reçoivent, de manière habituelle ou à titre exceptionnel, de cet organisme.

( voir points 17-18, 23, 26, 28, disp. 1-2 )

Parties

Dans l'affaire 267/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Commissioners of Customs & Excise

et

Zoological Society of London,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Zoological Society of London, par Mme P. Hopkins, barrister, et M. R. Cordara, QC, mandatés par le cabinet Ernst & Young, Tax advisers,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Zoological Society of London, représentée par MM. R. Cordara et M. Smith, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, et de la Commission, représentée par M. R. Lyal, à l'audience du 26 septembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 juin 2000, parvenue à la Cour le 3 juillet suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant les Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au Royaume-Uni, à la Zoological Society of London (ci-après la «Zoological Society») au sujet de l'assujettissement à la TVA de certaines prestations effectuées par cette dernière dans le cadre de l'administration des deux jardins zoologiques qu'elle exploite à Londres.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 2 de la sixième directive dispose:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons...

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