Commissioners of Customs and Excise v Zoological Society of London.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:698
Docket NumberC-267/00
Celex Number62000CC0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 2001
EUR-Lex - 62000C0267 - FR 62000C0267

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 décembre 2001. - Commissioners of Customs and Excise contre Zoological Society of London. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret - Opérations exonérées - Organismes gérés et administrés à titre bénévole. - Affaire C-267/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03353


Conclusions de l'avocat général

1 Conformément au deuxième tiret de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive TVA (1), les États membres peuvent subordonner certaines exonérations de TVA à la condition que l'entité bénéficiant de l'exonération soit gérée et administrée à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

2 La High Court of Justice (England and Wales, Queen's Bench Division) (Crown Office), souhaite savoir pour l'essentiel comment cette condition doit être interprétée lorsque l'entité en question dispose, d'une part, d'un ou de plusieurs organes de direction dont les membres ne perçoivent pas de rémunération et, d'autre part, d'un ou de plusieurs directeurs rémunérés ou d'autre personnel de direction qui ne sont pas membres de ces organes.

La sixième directive

3 En vertu de l'article 2 de la sixième directive, les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Selon l'article 4, paragraphe 1, est un assujetti quiconque accomplit une activité économique, quels qu'en soient le but ou le résultat. Toutefois, certaines opérations sont ou peuvent être exonérées de la TVA dans les conditions fixées par la directive.

4 L'article 13, A, est intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général», et le paragraphe 1 énumère un certain nombre d'activités devant être exonérées par les États membres «dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels». Au nombre de ces activités figurent, sous n), «certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné».

5 Aux termes des dispositions combinées de l'article 28, paragraphe 3, sous a), et de l'annexe E, point 5, les États membres n'étaient pas obligés d'exonérer les opérations visées par l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), au cours de la période transitoire; cette possibilité a toutefois été supprimée à compter du 1er janvier 1990 (2).

6 L'article 13, A, paragraphe 2, prévoit que des limitations peuvent être imposées pour certaines des exonérations de l'article 13, A, paragraphe 1, dont celles visées sous n). Le paragraphe 2, sous a), énumère les conditions dont les États membres peuvent assortir, cas par cas, l'octroi de ces exonérations à des organismes autres que ceux de droit public. La condition fixée au deuxième tiret est que les organismes en question «doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation».

Législation du Royaume-Uni

7 Selon l'ordonnance de renvoi, bien que l'article 13, A, paragraphe 1, sous n), ait été d'application à compter du 1er janvier 1990, il n'a pas été transposé au Royaume-Uni avant l'entrée en vigueur du Value Added Tax (Cultural Services) Order 1996 (ordonnance de 1996 relative à la TVA frappant les prestations de services culturels, ci-après l'«Order 1996»), le 1er juin 1996. Cet Order a modifié le Value Added Tax Act 1994 en y ajoutant une catégorie nouvelle de prestations exonérées pour l'octroi, par un organisme éligible, du droit d'admission à un zoo, notamment. L'«organisme éligible» est défini comme tout organisme (autre qu'un organisme de droit public) qui, entre autres, «est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans son exploitation». L'omission de l'adverbe «essentiellement» ne semble pas poser problème; il est admis que l'Order doit être interprété conformément à la sixième directive.

La procédure

8 À la suite de l'entrée en vigueur de l'Order 1996, les organismes éligibles ont été invités à introduire auprès des Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners») des demandes en remboursement de la TVA acquittée depuis le 1er janvier 1990. La Zoological Society of London (ci-après la «Society») avait, conformément à la législation jusqu'alors en vigueur au Royaume-Uni, fait payer la TVA sur les entrées aux deux zoos qu'elle exploite. S'estimant un organisme éligible, elle a saisi les Commissioners d'une demande en remboursement de cette TVA, pour un montant d'environ 6 000 000 GBP. Les Commissioners ont toutefois considéré que la Society n'était pas «géré[e] et administré[e] à titre bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans son exploitation» et a refusé de rembourser la TVA réclamée.

9 Les divergences de vues s'expliquent par des interprétations différentes sur la manière dont la Society est organisée et administrée. Les faits suivants sont cependant constants.

10 La Society (qui n'est pas un organisme public) a pour objet principal la promotion de la zoologie et elle peut, en vertu de ses statuts, exercer un certain nombre d'activités en exécution de cet objet. Dans ce cadre, elle est propriétaire du London Zoo et du Whipsnade Animal Park, qu'elle exploite, et auquel le public a accès moyennant paiement.

11 La Society compte près de 4 000 membres individuels qui élisent un président, un secrétaire, un trésorier et un conseil. Aucun des membres dirigeants ou des membres de la Society ou de son conseil ne perçoit de rémunération de la Society ou n'a d'intérêt financier dans celle-ci. Les membres du conseil, y compris les membres dirigeants, ne peuvent obtenir que le remboursement des frais qu'ils justifient. Le conseil constitue l'organe de...

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