Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:699
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-287/00
Date13 December 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0287
EUR-Lex - 62000C0287 - FR 62000C0287

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 décembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 13, A, paragraphe 1, sous i) - Activités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur accomplies à titre onéreux - Exonération. - Affaire C-287/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05811


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, introduite en application de l'article 226 CE, la Commission vise à faire constater que, en exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les activités de recherche menées par les universités d'État, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la sixième directive sur la TVA (1).

La sixième directive

2 L'article 2, point 1, de la sixième directive dispose que «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel», sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

3 L'article 4, dans ses dispositions pertinentes, se lit comme suit:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[...]

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

[...]»

4 L'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive prévoit ce qui suit:

«Exonérations à l'intérieur du pays

A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné».

La législation nationale

5 L'article 4, paragraphe 1, point 21a, de la loi allemande sur la taxe sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteuergesetz (2), ci-après l'«Ustg») exonère de la TVA le chiffre d'affaires réalisé par les établissements publics d'enseignement supérieur dans le cadre d'activités de recherche.

6 L'article 48 de la loi-cadre de l'enseignement supérieur (3) prévoit que les établissements d'enseignement supérieur sont en règle générale régis par le droit public.

7 Nous désignerons ces établissements sous le nom d'universités d'État.

Procédure

8 Le 6 novembre 1998, la Commission a envoyé au gouvernement allemand, en application de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), une lettre de mise en demeure selon laquelle l'exonération de la TVA des activités de recherche effectuées par les universités d'État était contraire à l'article 2, point 1, de la sixième directive. Cette lettre est restée sans réponse.

9 Le 26 août 1999, en application de l'article 226 CE, la Commission a adressé à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé exposant sa position une nouvelle fois et l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction dans un délai de deux mois.

10 Dans sa réponse du 4 avril 2000, le gouvernement allemand s'est prévalu de deux dispositions de la sixième directive qui justifiaient à ses yeux l'exonération litigieuse. Il a tout d'abord soutenu que, les activités relatives aux contrats de recherche étant étroitement liées à l'enseignement dispensé dans les universités d'État, l'exonération en cause pouvait se fonder sur l'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive. Il a ensuite fait valoir que, dans la mesure où l'exonération ne provoque pas de distorsion de concurrence sensible, elle pouvait se baser sur l'article 13, A, paragraphe 2, de la sixième directive, qui permet aux États membres de subordonner l'octroi à des organismes autres que ceux de droit public de certaines exonérations, y compris celle prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous i), au respect d'une ou de plusieurs condition(s) spécifique(s), et notamment à la condition que l'exonération des services en cause ne provoque pas de distorsion de concurrence susceptible de désavantager des entreprises commerciales assujetties à la TVA.

11 En juillet 2000, la Commission a introduit le présent recours. Elle a conclu à ce qu'il plaise à la Cour de constater que, en exonérant de la taxe sur le chiffre d'affaires les activités de recherche menées par les universités d'État, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la sixième directive. La requête présente les motifs à l'appui de l'allégation de la Commission selon laquelle l'exonération est contraire à l'article 2, point 1, de la sixième directive. Elle expose également les raisons pour lesquelles la Commission ne considère pas que l'exonération soit justifiée en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous i), ou de l'article 13, A, paragraphe 2, de la sixième directive.

Recevabilité

12 La République fédérale...

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