European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:692
Date18 November 2010
Docket NumberC-458/08
Celex Number62008CJ0458
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-458/08

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Violation de l’article 49 CE — Secteur du bâtiment — Exigence d’une autorisation pour l’exercice d’une activité dans ce secteur — Justification»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Précision dans la requête introductive d'instance des griefs initiaux — Admissibilité

(Art. 226 CE)

2. Libre prestation des services — Restrictions — Secteur du bâtiment

(Art. 49 CE)

1. Le fait que la Commission, dans sa requête, détaille les arguments soutenant sa conclusion relative au manquement allégué, lesquels ont déjà été mis en avant de manière plus générale dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé, en explicitant simplement davantage les raisons pour lesquelles elle considère qu’un régime est incompatible avec la libre prestation de services, ne modifie pas l’objet dudit manquement et n’a donc aucune incidence sur la portée du litige.

(cf. point 47)

2. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE en exigeant des prestataires de services de construction établis dans un autre État membre la satisfaction de l’ensemble des conditions que le régime national de l’État membre en cause impose pour l’obtention de l’autorisation d’exercer une activité dans le secteur du bâtiment et en excluant ainsi qu’il soit dûment tenu compte des obligations équivalentes auxquelles ces prestataires sont soumis dans l’État membre dans lequel ils sont établis ainsi que des vérifications déjà effectuées à cet égard par les autorités de ce dernier État.

Une restriction à l'article 49 CE peut être justifiée uniquement dans la mesure où l’intérêt général que la législation nationale cherche à protéger n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre d’établissement.

(cf. points 100, 108 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 novembre 2010 (*)

«Manquement d’État – Violation de l’article 49 CE – Secteur du bâtiment – Exigence d’une autorisation pour l’exercice d’une activité dans ce secteur – Justification»

Dans l’affaire C‑458/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 octobre 2008,

Commission européenne, représentée par MM. E. Traversa et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République de Pologne, représentée par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et F. Nunes dos Santos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en imposant, pour la prestation de services de construction au Portugal, les mêmes conditions que pour l’établissement, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.

3 Les quatrième, sixième et vingt-septième considérants de cette directive sont libellés comme suit:

«(4) Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d’étendre la possibilité d’exercer des activités professionnelles sous le titre professionnel d’origine. […]

[…]

(6) La promotion de la prestation de services doit s’accompagner d’un respect strict de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection des consommateurs. C’est pourquoi des dispositions spécifiques devraient être envisagées pour les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, qui consistent à fournir des prestations transfrontalières de manière temporaire ou occasionnelle.

[…]

(27) La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d’intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d’aménagement de l’espace, de conception, d’organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels.»

4 Sous son titre II, ladite directive contient des dispositions relatives à la libre prestation de services. L’article 5, paragraphe 1, de la même directive énonce à cet égard:

«Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:

a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d’établissement»), et

b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans l’État membre d’établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’y est pas réglementée. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant deux ans n’est pas d’application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée.»

5 L’article 7 de la directive 2005/36, concernant la déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services, dispose:

«1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d’un État membre à l’autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:

a) une preuve de la nationalité du prestataire;

b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;

c) une preuve des qualifications professionnelles;

d) pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes;

e) en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l’État membre l’exige de ses ressortissants, la preuve de l’absence de condamnations pénales.

3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit État membre pour l’activité professionnelle concernée. […]

4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

[…]

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d’aptitude. […]

[…]

Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.»

6 Selon l’article 8 de cette...

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