Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date30 September 2005
Subject Matterlibera circolazione dei lavoratori,ravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,libre circulación de trabajadores,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,libre circulation des travailleurs,rapprochement des législations,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 255, 30 settembre 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 255, 30 de septiembre de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 30 septembre 2005
TEXTE consolidé: 32005L0036 — FR — 15.04.2019

02005L0036 — FR — 15.04.2019 — 013.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2006/100/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 141 20.12.2006
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1430/2007 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2007 L 320 3 6.12.2007
M3 RÈGLEMENT (CE) No 755/2008 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2008 L 205 10 1.8.2008
M4 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
M5 RÈGLEMENT (CE) No 279/2009 DE LA COMMISSION du 6 avril 2009 L 93 11 7.4.2009
M6 RÈGLEMENT (UE) No 213/2011 DE LA COMMISSION du 3 mars 2011 L 59 4 4.3.2011
M7 RÈGLEMENT (UE) No 623/2012 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2012 L 180 9 12.7.2012
►M8 DIRECTIVE 2013/25/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 368 10.6.2013
►M9 DIRECTIVE 2013/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 novembre 2013 L 354 132 28.12.2013
M10 DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2016/790 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 janvier 2016 L 134 135 24.5.2016
M11 DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2017/2113 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 11 septembre 2017 L 317 119 1.12.2017
►M12 DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2019/608 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 janvier 2019 L 104 1 15.4.2019


Modifiée par:

►A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique L 112 21 24.4.2012


Rectifiée par:

C1 Rectificatif, JO L 271 du 16.10.2007, p. 18 (2005/36/CE)
►C2 Rectificatif, JO L 093 du 4.4.2008, p. 28 (2005/36/CE)
C3 Rectificatif, JO L 305 du 24.10.2014, p. 115 (2005/36/CE)
C4 Rectificatif, JO L 177 du 8.7.2015, p. 60 (2006/100/CE)




▼B

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

▼M9

La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.

▼B

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

▼M9

La présente directive s’applique également à tout ressortissant d’un État membre qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’État membre d’origine.

▼B

2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.

3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.

▼M9

4. La présente directive ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.

▼B

Article 3

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;

b) «qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;

c) «titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;

d) «autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive;

e) «formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

▼M9

f) «expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État membre;

▼B

g) «stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable;

▼M9

h) «épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans l’État membre d’accueil et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil.

Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l’État membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État membre sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;

▼B

i) «dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:

i) soit la fonction de dirigeant...

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