Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:747
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-105/02
Date08 December 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62002CC0105

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 8 décembre 2005 (1)

Affaire C-105/02

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

soutenue par:

Royaume de Belgique

«Manquement d’État –Ressources propres des Communautés – Carnet TIR non déchargé – Omission de transmettre les ressources propres correspondantes»





I – Introduction

1. Par le présent recours en manquement, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater différents manquements que la République fédérale d’Allemagne aurait commis dans le cadre du régime de transit douanier sous le couvert de carnets TIR (ci-après le «régime TIR»). La Commission reproche plus particulièrement à la République fédérale d’Allemagne d’avoir mal comptabilisé des ressources propres des Communautés provenant d’opérations de transit relevant de ce régime et de les avoir mises à disposition tardivement, ainsi que d’avoir refusé de communiquer à la Commission certaines informations concernant des carnets TIR non déchargés. La Commission demande par ailleurs qu’il soit ordonné à la République fédérale d’Allemagne de mettre à disposition les ressources propres concernées, majorées des intérêts, et de communiquer certaines informations.

2. Le présent litige concerne en première ligne la comptabilisation et mise à disposition de ressources (douanières) propres des Communautés, telles qu’elles étaient réglées à la date pertinente aux fins de la présente procédure par le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 (2) (ci-après le «règlement sur les ressources propres»). Le règlement sur les ressources propres prévoit que les droits constatés des Communautés sur les ressources propres peuvent être comptabilisés de deux manières. En règle générale, des droits constatés doivent être repris dans ce qu’il est convenu d’appeler la comptabilité A, à moins qu’il ne s’agisse de droits qu’il convient de reprendre dans la comptabilité dite B, notamment parce qu’«ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie». La manière dont les droits sont comptabilisés est déterminante dans la mesure où les montants repris dans la comptabilité A doivent être inscrits au crédit de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté, tandis que le délai – identique – pour inscrire les montants portés dans la comptabilité B au crédit du compte de la Commission court seulement à partir de leur recouvrement.

3. En deuxième ligne, la présente affaire concerne le régime de transit douanier sous le couvert de carnets TIR, qui a été créé par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée le 14 novembre 1975 à Genève (ci-après la «convention TIR»), à laquelle, notamment, tant la République fédérale d’Allemagne que la Communauté européenne sont parties (3).

4. La présente affaire soulève en substance la question de savoir s’il était possible de reprendre des droits nés d’opérations TIR dans la comptabilité B au lieu de la comptabilité A, et ce dans un contexte de problèmes relatifs à la garantie des droits de douane et taxes par le système de cautionnement instauré dans le cadre du régime TIR, dont le gouvernement allemand affirme qu’il était, à partir de 1993, au bord de l’effondrement. Cette situation a amené les autorités allemandes à renoncer provisoirement à réclamer des associations garantes l’exécution des créances et à reprendre les montants en cause dans la comptabilité B en tant que droits non garantis.

5. La présente procédure est connexe aux affaires C‑377/03 (4) et C‑378/03 (5), encore pendantes devant la Cour, qui portent elles aussi sur la comptabilisation et mise à disposition de ressources propres provenant d’opérations TIR et dans lesquelles nous présenterons également des conclusions.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Le règlement sur les ressources propres

6. L’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les ressources propres réglemente la constatation d’un droit des Communautés comme suit:

«Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.»

7. L’article 6, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), dudit règlement, relatif à la comptabilisation des ressources propres, est rédigé en ces termes:

«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.»

8. L’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les ressources propres énonce à propos de la mise à disposition des ressources propres:

«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6 paragraphe 2 point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»

9. L’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les ressources propres dispose:

«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d’espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. Ces cas doivent être mentionnés dans le rapport prévu au paragraphe 3, dans la mesure où les montants dépassent 10 000 écus, convertis en monnaie nationale au taux du premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année civile passée; ce rapport doit comporter une indication des raisons qui ont empêché l’État membre de mettre à la disposition les montants en cause. La Commission dispose d’un délai de six mois pour communiquer, le cas échéant, ses observations à l’État membre concerné.»

2. Le régime TIR

a) Vue d’ensemble

10. Un régime de transit est un régime douanier qui vise à faciliter le commerce ou le transit de marchandises à l’intérieur d’un système douanier déterminé ou entre différents territoires douaniers. Les régimes de transit sont des «régimes suspensifs», c’est-à-dire conçus de telle sorte à permettre que, provisoirement, pendant le transport des marchandises à travers un territoire douanier déterminé, les droits de douane, taxes et redevances dus au titre de marchandises à destination ou en provenance d’un pays tiers ne sont pas perçus. Le régime TIR est une parmi plusieurs variantes – similaires à bien des égards – du régime de transit ou des systèmes de transit de marchandises, au nombre desquels figurent notamment le régime de transit communautaire et le régime de transit commun.

11. La base juridique communautaire du régime TIR, qui fait partie des régimes de transit externe, est constituée, outre de la convention internationale TIR, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6) (ci-après le «règlement d’application du code des douanes»), lequel repose à son tour sur le code des douanes communautaire (7) (ci-après le «code des douanes») et reprend en substance le régime instauré par les articles 451 et suivants de la convention TIR et le met en œuvre.

12. La convention TIR prévoit que les chargements de marchandises transportées dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs sont soumis à une seule inspection, par le bureau de douane de départ, à l’exclusion de toute autre inspection par les bureaux de douane de passage ou de destination, à moins que ces derniers ne soupçonnent l’existence d’une d’irrégularité (article 5). En outre, il est prévu que ces marchandises ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation de droits et de taxes à l’importation ou à l’exportation...

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