Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:637
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 October 2006
Docket NumberC-105/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0105

Affaire C-105/02

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d'État — Ressources propres des Communautés — Carnets TIR non apurés — Défaut de transmettre les ressources propres correspondantes»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 décembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Demande visant à enjoindre à un État membre de prendre des mesures déterminées — Irrecevabilité

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

3. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

(Art. 10 CE; règlement du Conseil nº 1552/89, art. 6, § 2, b), et 17)

4. États membres — Obligations — Mission de surveillance confiée à la Commission — Devoir des États membres — Coopération aux enquêtes en matière de manquement d'État

(Art. 10 CE et 226 CE; règlement du Conseil nº 1552/89, art. 18)

1. Le recours introduit au titre de l'article 226 CE a pour objet de constater le manquement par un État membre à ses obligations communautaires. La constatation d'un tel manquement oblige, selon les termes mêmes de l'article 228 CE, l'État membre en cause à prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. En revanche, celle-ci ne peut pas ordonner à cet État de prendre des mesures déterminées. Par conséquent, la Cour ne saurait, dans le cadre d'un recours en manquement, se prononcer sur des griefs en rapport avec des chefs de conclusions visant à ce qu'elle enjoigne à un État membre d'inscrire au compte des montants déterminés, de fournir des renseignements concernant certains montants et transferts, et de verser des intérêts de retard.

(cf. points 44-45)

2. La lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l'État membre puis l'avis motivé émis par cette dernière au titre de l'article 226 CE délimitent l'objet du litige qui ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l'État membre concerné de présenter ses observations constitue, même s'il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d'un État membre. Cependant, il ne saurait être exigé en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié mais, au contraire, simplement restreint.

(cf. points 47-48)

3. Viole l'obligation qui incombe aux États membres en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres dans les conditions prévues par ce règlement un État membre qui décide unilatéralement de suspendre les procédures de recouvrement judiciaire de créances constatées relatives aux carnets TIR auprès des associations garantes visées à l'article 8 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, de conclure des moratoires avec ces dernières et de reprendre en conséquence lesdits droits, qui ont été définitivement constatés, dans la comptabilité séparée visée à l'article 6, paragraphe 2, sous b), dudit règlement (la comptabilité B) au lieu de les inscrire dans la comptabilité A, à hauteur du plafond de garantie convenu dans le cadre du régime TIR, sans que les droits en question aient été contestés par l'association garante dans les délais et soient susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus et malgré les objections formulées par la Commission.

(cf. points 76, 83, 86-87, 89, 99 et disp.)

4. Il résulte de l'article 10 CE que les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l'article 226 CE et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette fin.

S'agissant de l'obligation, pour les États membres, de prendre, en coopération loyale avec la Commission, les mesures permettant d'assurer l'application des dispositions communautaires relatives à la constatation d'éventuelles ressources propres, il découle en particulier de ladite obligation, consacrée plus spécifiquement en matière de vérification à l'article 18 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, que, lorsque la Commission est largement tributaire des éléments fournis par l'État membre concerné, celui-ci est tenu de mettre les pièces justificatives et autres documents utiles à la disposition de la Commission, dans des conditions raisonnables, afin que cette dernière puisse vérifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure les montants concernés ont trait à des ressources propres des Communautés.

(cf. points 93-94)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 octobre 2006 (*)

«Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Carnets TIR non apurés – Défaut de transmettre les ressources propres correspondantes»

Dans l’affaire C-105/02,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 mars 2002,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Wilms, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et R. Stüwe, en qualité d’agents, assistés de Me D. Sellner, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume de Belgique, représenté par M. M. Wimmer et Mme A. Snoecx, en qualité d’agents, assistés de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en ne déchargeant pas régulièrement certains documents de transit (carnets TIR), avec pour conséquence que les ressources propres en découlant n’ont été ni comptabilisées correctement ni mises à la disposition de la Commission dans les délais,

– en ne communiquant pas à la Commission tous les autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement analogue (inscription dans la «comptabilité B» au lieu d’une inscription dans la «comptabilité A») concernant la non-décharge de carnets TIR par la douane allemande à partir de l’année 1994 jusqu’à la modification de l’arrêté du ministre fédéral des Finances du 11 septembre 1996 (III B 1 – Z 0912 – 31/96, ci-après l’«arrêté fédéral de 1996»),

la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. l), remplacé, avec effet au 31 mai 2000, par le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).

La Commission demande également à la Cour de déclarer que:

– la République fédérale d’Allemagne a l’obligation de créditer immédiatement le compte de la Commission des ressources propres non acquittées du fait des manquements énoncés au paragraphes 1 et 2,

– la République fédérale d’Allemagne a l’obligation d’indiquer, s’agissant d’éventuels montants déjà transférés au compte, la date de l’échéance de la créance, le montant dû et, le cas échéant, la date du virement,

– conformément aux articles 11 du règlement n° 1552/89, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2000, et 11 du règlement n° 1150/2000, pour la période postérieure au 31 mai 2000, la République fédérale d’Allemagne est tenue de verser au budget communautaire des intérêts dus en cas d’inscription comptable tardive.

Le cadre juridique

La convention TIR

2 La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après la «convention TIR») a été signée à Genève (Suisse) le 14 novembre 1975. La République fédérale d’Allemagne est partie à cette convention, ainsi que la Communauté européenne qui l’a approuvée par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1). Ladite convention est entrée en vigueur pour la Communauté le 20 juin 1983 (JO L 31, p. 13).

3 La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu’elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

4 Pour la mise en œuvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d’un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l’opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.

5 L’article 6, paragraphe 1, de la convention TIR prévoit ainsi:

«Sous les conditions et garanties qu’elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des associations à...

To continue reading

Request your trial
14 practice notes
6 cases
  • European Commission v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2010
    ...p. 565, point 11); du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C‑12/92, Rec. p. I‑6381, point 31), ainsi que du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne (C‑105/02, Rec. p. I‑9659, point 89) et Commission/Belgique (C‑377/03, Rec. p. I‑9733, point 95). 10 – Arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C‑195......
  • European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 October 2019
    ...sentenze del 15 novembre 2005, Commissione/Danimarca, C‑392/02, EU:C:2005:683, punto 54, e del 5 ottobre 2006, Commissione/Germania, C‑105/02, EU:C:2006:637, punto 98 Pertanto, lo Stato membro che è responsabile, nei confronti dell’Unione, del rilascio irregolare di un simile certificato è ......
  • European Commission v Kingdom of the Netherlands.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 October 2019
    ...sentenze del 15 novembre 2005, Commissione/Danimarca, C‑392/02, EU:C:2005:683, punto 54, e del 5 ottobre 2006, Commissione/Germania, C‑105/02, EU:C:2006:637, punto 100 Pertanto, lo Stato membro che è responsabile, nei confronti dell’Unione, del rilascio irregolare di un simile certificato è......
  • European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 March 2022
    ...of 14 April 2005, Commission v Germany (C‑104/02, EU:C:2005:219, paragraphs 48 to 51), and of 5 October 2006, Commission v Germany (C‑105/02, EU:C:2006:637, paragraphs 43 to 45), in the context of an action for failure to fulfil obligations under Article 258 TFEU, the Court cannot order a M......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT