Caviar Anzali SAS v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:199
CourtGeneral Court (European Union)
Date11 July 2006
Docket NumberT-252/04
Celex Number62004TJ0252
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-252/04

Caviar Anzali SAS

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative ASETRA — Marque nationale et internationale figurative antérieure CAVIAR ASTARA — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Rejet de l'opposition pour défaut de production de documents dans les délais impartis — Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours — Recevabilité — Étendue de l'examen opéré par les chambres de recours — Articles 62 et 74 du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1, et 74, § 2)

2. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1, et 74, § 1 et 2)

1. Il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l'Office statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l'unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours.

Dès lors, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, faire droit au recours, sur la base des nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l'effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile.

S'agissant de la procédure inter partes, la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l'Office n'a pas pour conséquence qu'une partie qui, devant l'unité statuant en première instance, n'a pas produit certains éléments de fait ou de droit dans les délais impartis devant cette unité serait irrecevable, en vertu de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours. La continuité fonctionnelle a, au contraire, pour conséquence qu'une telle partie est recevable à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours.

(cf. points 31-33)

2. La règle énoncée à l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon laquelle l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) procède d'office à l'examen des faits, prévoit deux limitations. D'une part, dans le cadre des procédures concernant les motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux faits afférents aux moyens et aux demandes présentées par les parties. D'autre part, le paragraphe 2 de cet article confère à l'Office, à titre facultatif, le pouvoir de ne pas tenir compte des preuves que les parties n'ont pas produites « en temps utile ».

Or, il résulte de la continuité fonctionnelle qui caractérise la relation entre les instances de l'Office que la notion de « temps utile » doit être interprétée dans le cadre d'une procédure de recours devant une chambre de recours comme se référant au délai applicable à l'introduction du recours ainsi qu'aux délais impartis au cours de la procédure en cause. Cette notion s'appliquant dans le cadre de chacune des procédures pendantes devant l'Office, l'écoulement des délais impartis, par l'unité décidant en première instance, pour produire des éléments de preuve demeure donc sans incidence sur la question de savoir si ceux-ci ont été produits « en temps utile » devant la chambre de recours. La chambre de recours est ainsi obligée de prendre en considération les éléments de preuve présentés devant elle, indépendamment du fait qu'ils ont ou non été produits devant la division d'opposition.

(cf. points 34-35)




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 juillet 2006 (*)

« Marque communautaire − Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative ASETRA − Marque nationale et internationale figurative antérieure CAVIAR ASTARA − Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Rejet de l’opposition pour défaut de production de documents dans les délais impartis − Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours − Recevabilité − Étendue de l’examen opéré par les chambres de recours − Articles 62 et 74 du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑252/04,

Caviar Anzali SAS, établie à Colombes (France), représentée par Me J.-F. Jésus, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Novomarket, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 avril 2004 (affaire R 479/2003-2), relative à une procédure d’opposition entre Caviar Anzali SAS et Novomarket, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2004,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 59, l’article 62, paragraphe 1, et l’article 74 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, disposent :

« Article 59

Délai et forme

Le recours [devant la chambre de recours] doit être formé par écrit auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

[...]

Article 62

Décision sur le recours

1. À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

[...]

Article 74

Examen d’office des faits

1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

Antécédents du litige

2 Le 18 avril 2001, Novomarket SA (ci-après l’« autre partie à la procédure devant l’OHMI ») a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement nº 40/94.

3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif ASETRA, reproduit ci-dessous :

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4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 (« caviar, poisson et poisson en conserve, oeufs de poisson et fruits de mer en conserve, fruits de mer en conserve »), 31 (« oeufs de poisson et fruits de mer ») et 35 (« services d’information et de conseil en relation avec la vente en détail, importation et exportations, gestion d’affaires commerciales ») de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5 Le 6 mai 2002, Caviar Anzali SAS a formé une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire demandée. L’opposition visait une partie seulement des produits désignés dans la demande de marque communautaire, à savoir les produits suivants :

– « caviar, poisson et poisson en conserve, œufs de poisson et fruits de mer en conserve, fruits de mer en conserve », relevant de la classe 29 ;

– « œufs de poisson et coquillages », relevant de la classe 31.

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion, visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et une marque antérieure dont la requérante est titulaire. La marque antérieure en question, qui a fait l’objet d’un enregistrement en France sous le numéro 92 432 018, avec comme date de dépôt le 28 août 1992, pour le caviar (classe 29), et d’un enregistrement international sous le numéro 597 147, avec comme date de dépôt le 18 février 1993, pour le même produit, est la marque figurative CAVIAR ASTARA, reproduite ci-après :

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7 L’acte d’opposition était rédigé en français et contenait, à titre de preuve de l’enregistrement des marques antérieures, une copie du certificat d’enregistrement du 19 novembre 2001 de l’Institut national de la propriété industrielle, organisme français compétent en matière d’enregistrement des marques, ainsi qu’un extrait de l’enregistrement international des marques du 14 novembre 2001 délivré par l’Organisation mondiale...

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