Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Kaul GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:671
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 October 2006
Docket NumberC-29/05
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62005CC0029

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 26 octobre 2006 (1)

Affaire C-29/05 P

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Kaul GmbH

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Examen d’éléments nouveaux par la chambre de recours»





1. Lorsque:

– le titulaire d’une marque existante a cherché à s’opposer à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire,

– la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci‑après l’«Office» ou l’«OHMI») a fixé des délais pour la production d’éléments à l’appui de l’opposition et a rejeté l’opposition sur la base de ce qui a été produit dans les délais fixés, et que

– la partie opposante a introduit un recours contre ce rejet devant la chambre de recours de l’OHMI,

la chambre de recours peut‑elle écarter les nouveaux éléments qui lui sont présentés au soutien de l’opposition, mais qui n’ont pas été soumis dans les délais fixés par la division d’opposition? Ou la partie opposante a‑t‑elle automatiquement droit à une nouvelle appréciation sur le fond de l’opposition sur la base de tout élément soumis à ce stade?

2. Telles sont, pour l’essentiel, les questions auxquelles il faut répondre dans le présent pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance (2). Plus généralement, l’affaire porte sur le rôle et la fonction des chambres de recours dans le cadre du système de recours à tous les niveaux.

Le cadre juridique

3. Le cadre juridique dans lequel s’insèrent les procédures d’opposition et de recours comprend le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (3) (également ci‑après le «règlement sur la marque communautaire») et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission (4) (également ci‑après le «règlement d’application»).

Le règlement sur la marque communautaire

4. Aux termes de l’article 8 du règlement sur la marque communautaire («Motifs relatifs de refus»), une demande d’enregistrement d’une marque communautaire est refusée si le titulaire d’une marque antérieure établit une identité ou une similarité entre les deux marques et entre les biens ou les services couverts par celles‑ci, donnant lieu à un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée [article 8, paragraphe 1, sous b)]. À cette fin, les «marques antérieures» incluent celles qui, à la date pertinente, sont «notoirement connues» (5) dans un État membre [article 8, paragraphe 2, sous c)] – même si elles ne sont pas enregistrées.

5. L’article 42, paragraphe 1, fixe un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque pour que les titulaires de marques antérieures puissent s’opposer à l’enregistrement aux motifs définis à l’article 8 (6).

6. L’article 42, paragraphe 3, prévoit que l’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

7. L’article 43, paragraphe 1, énonce: «Au cours de l’examen de l’opposition, l’Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui‑même».

8. Aux termes de l’article 57, un recours interne est ouvert contre les décisions des unités de l’Office statuant en première instance (c’est‑à‑dire, essentiellement, des examinateurs, des divisions d’opposition et des divisions d’annulation). L’article 59 prévoit que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, mais qu’il n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

9. Selon l’article 60, l’unité ayant statué en première instance peut rectifier sa décision dans un délai d’un mois à ce stade si elle considère le recours comme fondé. Autrement, ou lorsque le recours est contesté par une autre partie à la procédure, il doit être déféré à la chambre de recours.

10. D’après l’article 61, paragraphe 2, la chambre de recours «invite les parties aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties».

11. Aux termes de l’article 62, paragraphe 1, après l’examen au fond du recours (7), la chambre de recours adopte une décision dans laquelle elle peut «soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner».

12. L’article 63 permet d’introduire des recours contre ces décisions devant la Cour (c’est-à-dire, en premier lieu, le Tribunal (8)) dans un délai de deux mois pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité CE, violation du règlement ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir. La Cour a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. (Un pourvoi est possible, limité aux questions de droit, du Tribunal à la Cour, conformément au second alinéa de l’article 225, paragraphe 1, CE.)

13. Les articles 73 à 80 du règlement sur la marque communautaire contiennent des dispositions générales de procédure.

14. L’article 73 précise: «Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position».

15. L’article 74 dispose:

«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

16. Aux termes de l’article 76, paragraphe 1, «[d]ans toute procédure devant l’Office», les mesures d’instruction pour produire ou réunir des éléments de preuve comprennent: l’audition des parties, la demande de renseignements, la production de documents et d’échantillons, l’audition de témoins, l’expertise et les déclarations écrites faites sous serment ou qui ont un effet équivalent.

Le règlement d’application

17. À l’époque qui nous intéresse dans la présente affaire, le titre II du règlement d’application («Procédure d’opposition et preuve de l’usage») incluait les dispositions pertinentes suivantes.

Procédure d’opposition

18. La règle 15, paragraphe 2, sous d), prévoyait qu’un acte d’opposition doit contenir une «description précise des motifs sur lesquels l’opposition est fondée».

19. La règle 16, paragraphe 1, disposait que l’acte «peut contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition, accompagnés des pièces justificatives». Selon la règle 16, paragraphe 3, ces renseignements et ces pièces justificatives pouvaient également être produits «dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition que l’Office fixe conformément à la règle 20 paragraphe 2».

20. La règle 20, paragraphe 2, prévoyait: «Lorsque l’acte d’opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16, paragraphes 1 et 2, l’Office invite l’opposant à les lui fournir dans le délai qu’il lui impartit».

Procédure de recours

21. Le titre X du règlement d’application concerne les recours. La règle 50, paragraphe 1, affirmait, à l’époque qui nous intéresse: «Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours».

Modifications ultérieures

22. Les titres II et X ont été modifiés depuis l’époque qui nous intéresse dans la présente affaire (9).

23. Bien que le titre II ait été complètement refondu, les dispositions pertinentes restent en substance les mêmes. Toutefois, la règle 19, paragraphe 4, précise à présent: «L’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux‑ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office».

24. L’amendement a également ajouté deux alinéas à la règle 50, paragraphe 1, au titre X dont le dernier se lit comme suit: «Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés (10) ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement [sur la marque communautaire]».

Jurisprudence du Tribunal

25. Face à des questions telles que celles qui sont soulevées dans la présente affaire (11), le Tribunal n’a pas toujours été uniforme dans son approche. L’Office a indiqué que son pourvoi est motivé par un désir de voir clarifier laquelle des différentes approches jurisprudentielles est correcte. Il est donc utile de rappeler ces approches.

26. La base dans toutes les affaires est la notion de «continuité fonctionnelle» (12) entre, d’une part, les unités ayant statué en première instance au sein de l’Office (en particulier, les examinateurs et les divisions d’opposition) et, d’autre part, les chambres de recours.

27. Cette notion a été énoncée par le...

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