Eduardo Vieira, SA, Vieira Argentina, SA and Pescanova, SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:98
CourtGeneral Court (European Union)
Date03 April 2003
Docket NumberT-119/01,T-44/01,,T-126/01
Celex Number62001TJ0044
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 62001A0044 - FR 62001A0044

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 3 avril 2003. - Eduardo Vieira, SA, Vieira Argentina, SA et Pescanova, SA contre Commission des Communautés européennes. - Pêche - Accord de pêche avec l'Argentine - Concours financier communautaire - Réduction - Recours en annulation - Recours en indemnité. - Affaires jointes T-44/01, T-119/01 et T-126/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-01209


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pêche - Politique commune des structures - Accord de pêche entre la CEE et l'Argentine - Encouragement à la constitution de sociétés mixtes - Concours financier communautaire - Décision de réduction ou de suppression du concours - Compétence de la Communauté, nonobstant l'absence de disposition spécifique

(Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine; règlement du Conseil n° 3447/93)

2. Pêche - Politique commune des structures - Accord de pêche entre la CEE et l'Argentine - Encouragement à la constitution de sociétés mixtes - Concours financier communautaire - Réduction du concours - Obligation pour la Commission de consulter la commission mixte et d'obtenir l'approbation des autorités argentines - Absence

(Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine)

3. Pêche - Politique commune des structures - Accord de pêche entre la CEE et l'Argentine - Encouragement à la constitution de sociétés mixtes - Concours financier communautaire - Abandon par les navires des eaux argentines sans accord préalable de la Commission - Violation manifeste d'une condition d'octroi du concours

(Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine)

4. Pêche - Politique commune des structures - Accord de pêche entre la CEE et l'Argentine - Réduction d'un concours financier pour non-respect, par la société mixte bénéficiaire, de l'obligation de pêcher durant une période déterminée dans les eaux argentines - Réduction opérée pro rata temporis - Violation du principe de proportionnalité - Absence

(Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine)

5. Pêche - Politique commune des structures - Décision de la Commission réduisant le montant d'un concours financier communautaire - Consultation volontaire d'un comité nonobstant son caractère non obligatoire - Absence d'incidence sur la légalité de la décision

6. Pêche - Politique commune des structures - Accord de pêche entre la CEE et l'Argentine - Encouragement à la constitution de sociétés mixtes - Concours financier communautaire - Décision de réduction du concours - Calcul du montant définitif du concours - Application par analogie des dispositions du règlement n° 3699/93 - Admissibilité

(Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine; règlement du Conseil n° 3699/93)

7. Droit communautaire - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Obligation de la Commission s'agissant des procédures administratives - Violation - Effets

8. Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Protection de la confiance légitime - Réduction d'un concours financier pour non-respect d'une condition principale en conditionnant l'octroi - Violation - Absence - Impossibilité pour le bénéficiaire de se prévaloir d'irrégularités antérieures non sanctionnées

9. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant le montant d'un concours financier communautaire, motif pris des variations apportées au projet initial - Insuffisance de simples considérations portant sur ces variations

(Art. 253 CE)

10. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Préjudice - Suspension d'un concours financier durant la procédure administrative aboutissant à une décision de réduction du concours

(Art. 288, alinéa 2, CE)

11. Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité

(Art. 235 CE)

Sommaire

1. Même si l'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine, et le règlement n° 3447/93, par lequel ledit accord a été approuvé au nom de la Communauté, ne contiennent aucune disposition spécifique relative à une possible réduction ou suppression d'un concours financier octroyé dans le cadre de cet accord, dès lors que, conformément à l'article 7 de l'accord et à l'article 3, paragraphe 1, de son protocole, la Communauté octroie un concours financier pour la constitution de sociétés mixtes, celle-ci doit également avoir compétence pour procéder à la réduction dudit concours si les conditions auxquelles l'octroi du concours a été subordonné n'ont pas été respectées.

Toute autre interprétation de l'accord de pêche serait contraire aux principes généraux de droit communs aux ordres juridiques des États membres, tels que le principe qui interdit l'enrichissement sans cause ou celui qui permet de résilier unilatéralement les engagements synallagmatiques lorsque l'un des cocontractants ne respecte pas ses obligations. Il s'ensuit que, sur la base du règlement n° 3447/93 et de l'accord de pêche, la Communauté est, d'une manière générale, compétente pour adopter lesdites décisions de réduction ou suppression.

( voir points 84-87 )

2. L'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine se subdivise en deux composantes: la composante internationale, à savoir la coopération entre la Communauté et la République argentine, et la composante communautaire, qui comprend notamment le financement accordé par la Commission aux armateurs communautaires pour la constitution de sociétés mixtes dans le cadre de l'accord de pêche. La sélection et l'évaluation des projets de constitution de sociétés mixtes relèvent de la composante internationale de l'accord de pêche. La constitution de telles sociétés est en effet un instrument de la coopération entre la Communauté et la République argentine dans le secteur de la pêche. Conformément aux points 2 à 5 de l'annexe III de l'accord, la sélection des projets en tant que tels nécessite une évaluation au sein de la commission mixte et une approbation aussi bien par la Communauté que par les autorités argentines. En revanche, l'octroi du concours financier aux armateurs communautaires pour les projets sélectionnés est un acte unilatéral de la Communauté et relève donc de la composante communautaire de l'accord de pêche. Or, il ne saurait être déduit de ces dispositions que la Commission serait tenue de consulter la commission mixte et d'obtenir l'approbation des autorités argentines avant de prendre une décision de réduction d'un concours financier octroyé à un armateur communautaire pour la constitution d'une société mixte.

( voir points 101-106 )

3. L'abandon des eaux sous juridiction ou souveraineté argentine par les navires d'une société mixte qui a obtenu un concours financier accordé par la Commission dans le cadre de l'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine, et, par voie de conséquence, la cessation des activités de pêche dans ces eaux, sans autorisation préalable de la Commission, constitue une violation manifeste d'une condition d'octroi dudit concours. En effet, l'un des principaux objectifs poursuivis par la Communauté en concluant l'accord de pêche était d'obtenir pour les armateurs communautaires un accès à des ressources halieutiques argentines. En vue d'atteindre cet objectif, l'accord encourage la constitution de sociétés mixtes. Il s'ensuit que les sociétés mixtes constituées dans le cadre de l'accord de pêche sont tenues d'exploiter et, le cas échéant, de transformer des ressources de pêche argentines. Seuls les produits de pêche capturés dans les eaux argentines constituent des ressources de pêche argentines, et on ne saurait prétendre considérer aussi comme telles les produits de pêche capturés par un navire battant pavillon argentin tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des eaux de la zone économique exclusive (ZEE) argentine, car l'objectif poursuivi par l'accord de pêche est d'obtenir pour la Communauté un accès à de nouvelles zones de pêche relevant de la ZEE argentine.

Même si l'abandon des eaux argentines était nécessaire en raison de l'épuisement des stocks de pêche dans la ZEE argentine, voire des interdictions ou limitations de pêche décrétées par les autorités argentines, les bénéficiaires du concours, sur lesquels pèse une obligation d'information et de loyauté, inhérente au système de concours financiers communautaires et essentielle pour son fonctionnement, auraient dû informer la Commission des problèmes rencontrés dans l'exécution des projets.

( voir points 116, 117, 119, 120, 122-124 )

4. La réduction pro rata temporis d'un concours financier accordé par la Commission à une société mixte dans le cadre de l'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine, pour la période pendant laquelle le navire exploité par ladite société mixte n'a pas été actif dans la zone économique exclusive («ZEE») argentine, est tout à fait proportionnée au regard du manquement reproché, à savoir la cessation des activités de pêche dans ladite zone. En effet, dès lors que la Communauté recherche principalement par l'accord de pêche un accès pour les armateurs communautaires à la ZEE argentine, l'obligation d'exploiter ou de transformer des ressources de pêche argentines doit être...

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