Corus UK Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:249
CourtGeneral Court (European Union)
Date10 October 2001
Docket NumberT-171/99
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - fundado
Celex Number61999TJ0171
EUR-Lex - 61999A0171 - FR 61999A0171

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 10 octobre 2001. - Corus UK Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnité - Répétition de l'indu - Préjudice subi du fait d'une décision partiellement annulée. - Affaire T-171/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02967


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en indemnité - CECA - Requête introductive d'instance - Moyens invoqués - Erreur dans la désignation du texte applicable - Absence d'incidence

(Art. 34 CA et 40, alinéa 1, CA)

2. Recours en indemnité - CECA - Préjudice subi du fait de décisions - Fondement de la demande - Voie de droit spécifique prévue par l'article 34 CA

(Art. 34 CA et 40, alinéa 1, CA)

3. Recours en indemnité - CECA - Préjudice subi du fait de décisions - Demande fondée sur l'article 34, premier alinéa, troisième phrase, CA - Conditions - Constatation préalable d'une faute de la Communauté ayant entraîné un préjudice direct et spécial - Respect d'un délai raisonnable permettant à la Commission de prendre des mesures de réparation - Nature de la faute

(Art. 34, alinéa 1, deuxième et troisième phrases, et 2, CA)

4. Droit communautaire - Principes - Principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause de la Communauté - Principe comptant parmi les principes généraux du droit communautaire

5. Recours en indemnité - CECA - Préjudice subi du fait de décisions - Demande fondée sur l'article 34, premier alinéa, deuxième phrase, CA - Arrêt annulant ou réduisant l'amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence - Obligation de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets de l'illégalité constatée - Portée

(Art. 34, alinéa 1, deuxième phrase, CA)

Sommaire

1. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'éventuelles erreurs commises par une partie requérante dans la désignation du texte applicable à ses demandes, dès lors que l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués ressortent suffisamment clairement de la requête.

( voir point 36 )

2. Selon les termes mêmes des articles 34 CA et 40, premier alinéa, CA, l'article 34 CA institue une voie de droit spécifique, distincte de celle prévue par le régime commun en matière de responsabilité de la Communauté que met en oeuvre l'article 40 CA, lorsque le préjudice invoqué procède d'une décision de la Commission annulée par le juge communautaire. Il s'ensuit que, si aucune autre faute que celle constituée par la décision annulée n'a concouru au dommage invoqué, la responsabilité de la Communauté ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 34 CA.

( voir points 39-40 )

3. Le premier alinéa de l'article 34 CA opère, en ses deuxième et troisième phrases, une distinction, parmi les mesures que la Commission est tenue de prendre lorsqu'une affaire lui est renvoyée après annulation, entre celles que comporte l'exécution de la décision d'annulation, qui doivent être prises d'office et en tout état de cause, même en l'absence de toute faute, et celles, de caractère indemnitaire, qui ne doivent être prises que pour autant qu'il ait été préalablement constaté par la juridiction communautaire que l'acte annulé était entaché d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté et qu'il a fait subir à l'entreprise en cause un préjudice direct et spécial. Dans l'un et l'autre cas, le recours en indemnité de l'article 34, second alinéa, CA n'est recevable que pour autant que la Commission ait disposé d'un délai raisonnable pour prendre les mesures en question.

S'agissant de la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 34, premier alinéa, troisième phrase, CA, il ressort tant des termes de cette disposition que de la jurisprudence de la Cour que la seule illégalité d'une décision ne suffit pas. Appelée à se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité de la Communauté sur le fondement de l'article 40 CA, la Cour a retenu des qualifications telles que «erreurs inexcusables», «gravement négligé les devoirs de surveillance» ou «manque de diligence [...] manifeste». Pour apprécier la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, que ce soit sur le fondement de l'article 34 CA ou sur celui de l'article 40 CA, il convient de se référer aux domaines et aux conditions dans lesquels intervient l'institution communautaire. À cet égard, doivent notamment être prises en compte la complexité des situations que l'institution doit régler, les difficultés d'application des textes et la marge d'appréciation dont dispose l'institution en vertu de ces textes.

( voir points 44-45 )

4. L'enrichissement sans cause de la Communauté est contraire aux principes généraux du droit communautaire.

( voir point 55 )

5. À la suite d'un arrêt d'annulation, laquelle opère ex tunc et a donc pour effet d'éliminer rétroactivement l'acte annulé de l'ordre juridique, l'institution défenderesse est tenue, en vertu de l'article 34 CA, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d'un acte qui a déjà été exécuté, peut comporter une remise du requérant dans la situation dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte.

Au premier rang des mesures visées à l'article 34, premier alinéa, deuxième phrase, CA figure, dans le cas d'un arrêt annulant ou réduisant l'amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence du traité, l'obligation pour la Commission de restituer tout ou partie de l'amende payée par l'entreprise en cause, dans la mesure où ce paiement doit être qualifié d'indu à la suite de la décision d'annulation. Cette obligation vise non seulement le montant en principal de l'amende indûment payée, mais aussi les intérêts moratoires produits par ce montant.

D'une part, en effet, l'octroi d'intérêts moratoires sur le montant indûment versé apparaît comme une composante indispensable de l'obligation de remise en état qui pèse sur la Commission à la suite d'un arrêt d'annulation ou de pleine juridiction, dès lors que la restitution intégrale de l'amende indûment payée ne saurait faire abstraction d'éléments, tel que l'écoulement du temps, susceptibles d'en réduire, en fait, la valeur. Une exécution correcte d'un tel arrêt exige donc, afin de remettre pleinement l'intéressée dans la situation qui aurait légalement dû être la sienne si l'acte annulé n'avait pas été pris, la prise en considération du fait que ce rétablissement est intervenu seulement après un laps de temps plus ou moins long, pendant lequel elle n'a pu disposer des sommes qu'elle avait payées indûment. D'autre part, le défaut de paiement d'intérêts moratoires pourrait aboutir à un enrichissement sans cause de la Communauté, lequel apparaît contraire aux principes généraux du droit communautaire. Il s'ensuit que la Commission est tenue à la restitution non seulement du montant en principal de l'amende indûment perçue, mais aussi de tout enrichissement ou avantage obtenu à la faveur de cette perception.

À cet égard, selon un principe généralement admis dans le droit interne des États membres, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu fondée sur un principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause, la question du paiement des intérêts pour un capital indûment versé se pose de manière strictement accessoire par rapport au droit à répétition du capital lui-même. La détermination du montant dû à titre d'intérêts moratoires dépend strictement et nécessairement du montant du capital indûment payé et du temps écoulé entre le paiement indu, ou du moins la mise en demeure de l'organisme percepteur, et sa restitution. Enfin, le droit d'obtenir ces intérêts ne dépend pas de la preuve d'un préjudice.

Quant au taux de l'intérêt dû, selon un principe généralement admis dans le droit interne des États membres, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu fondée sur un principe d'interdiction de l'enrichissement sans cause, l'appauvri a normalement droit au plus faible des deux montants de l'enrichissement ou de l'appauvrissement. Par ailleurs, lorsque l'appauvrissement consiste dans la privation de la jouissance d'une somme d'argent pendant un certain laps de temps, le montant soumis à répétition est généralement calculé par référence au taux de l'intérêt légal ou judiciaire, sans capitalisation. Les mêmes principes doivent trouver à s'appliquer, mutatis mutandis, dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 34, premier alinéa, deuxième phrase, CA, compte tenu des similitudes que celui-ci présente avec une telle action.

( voir points 50-56, 60-61 )

Parties

Dans l'affaire T-171/99,

Corus UK Ltd, anciennement British Steel plc, puis British Steel Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. P. G. H. Collins et M. Levitt, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite du refus de la Commission de lui payer des intérêts sur la somme restituée en exécution d'un arrêt du Tribunal ayant réduit le montant de l'amende qui lui avait été infligée,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords...

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