Holcim (Deutschland) AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:139
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-28/03
Date21 April 2005
Celex Number62003TJ0028
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

Affaire T-28/03

Holcim (Deutschland) AG

contre

Commission des Communautés européennes

« Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Remboursement de frais de garantie bancaire — Responsabilité non contractuelle de la Communauté »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 21 avril 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Obligation d’adopter des mesures d’exécution — Absence de voie de recours fondée sur l’article 233 CE — Possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs droits sur le fondement des articles 230 CE et 232 CE

(Art. 230 CE, 232 CE et 233 CE)

2. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

3. Recours en indemnité — Délai de prescription — Point de départ — Requérant estimant, au moment de l’envoi de sa demande, ne pas disposer de l’ensemble des éléments permettant de démontrer la responsabilité de la Communauté — Absence d’incidence

(Art. 288, al. 2, CE)

4. Recours en indemnité — Délai de prescription — Point de départ — Date à prendre en considération

(Art. 230 CE, 232, al. 2, CE et 288, al. 2, CE ; statut de la Cour de justice, art. 46)

5. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire — Prise en compte de la marge d’appréciation de l’institution auteur de l’acte

(Art. 288, al. 2, CE)

6. Recours en annulation — Décision de la Commission prise sur la base de l’article 85, paragraphe 1, du traité — Appréciation économique complexe — Contrôle juridictionnel — Limites

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

7. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Notion — Frais de garantie bancaire résultant du choix d’une entreprise de ne pas payer l’amende infligée par la Commission — Absence de lien de causalité direct

[Traité CE, art. 185 et 192, al. 1 (devenus art. 242 CE et 256, al. 1, CE) ; art. 288, al. 2, CE]

1. Le traité prévoit, de façon limitative, les voies de recours qui s’offrent aux justiciables pour faire valoir leurs droits. L’article 233 CE n’instaurant pas de voie de recours, il ne saurait fonder, de façon autonome, une demande visant le remboursement des frais de garantie bancaire engagés par une société à la suite d’une amende fixée par une décision de la Commission, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité (devenu article 81 CE) et annulée par le Tribunal.

Cela ne signifie pas pour autant que le justiciable soit sans recours lorsqu’il considère que les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt n’ont pas été prises. Ainsi, l’obligation qui résulte de l’article 233 CE peut être mise en oeuvre par le biais, notamment, des voies de droit prévues aux articles 230 CE et 232 CE.

Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge communautaire de se substituer au pouvoir constituant communautaire en vue de procéder à une modification du système des voies de recours et des procédures établi par le traité.

(cf. points 31-34)

2. En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

(cf. points 43-44)

3. Le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation.

Cela étant, le fait qu’un requérant a estimé, au moment de l’envoi de sa demande d’indemnisation, ne pas encore disposer de l’ensemble des éléments lui permettant de démontrer à suffisance de droit la responsabilité de la Communauté dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait, pour autant, empêcher le délai de prescription de courir. En effet, une confusion serait alors créée entre le critère procédural relatif au commencement du délai de prescription et le constat de l’existence des conditions de responsabilité, qui ne peut, en définitive, qu’être tranché par le juge saisi aux fins de l’appréciation définitive du litige au fond.

(cf. points 59, 64)

4. Lorsque le préjudice n’a pas été causé instantanément, mais présentait un caractère continu, la prescription visée à l’article 46 du statut de la Cour de justice s’applique, en fonction de la date de l’acte interruptif, à la période antérieure de plus de cinq ans à cette date, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures.

À cet égard, ledit article 46 vise comme un acte interruptif soit la requête formée devant la Cour, soit la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 CE, les dispositions de l’article 232, deuxième alinéa, CE étant le cas échéant applicables.

(cf. points 70-71)

5. L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. S’agissant de la première condition, il est exigé que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. À cet égard, il est notamment tenu compte de la complexité des situations à régler, des difficultés d’application ou d’interprétation des textes et, plus particulièrement, de la marge d’appréciation dont dispose l’auteur de l’acte mis en cause. Le critère décisif pour considérer une violation du droit communautaire comme suffisamment caractérisée réside dans la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée.

(cf. points 86-87)

6. Si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) se trouvent ou non réunies, le contrôle qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

(cf. point 95)

7. Dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 288, deuxième alinéa, CE, la Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée.

Dans une situation où une entreprise qui introduit un recours contre une décision de la Commission lui infligeant une amende choisit, dans la mesure où la Commission lui en donne la possibilité, de constituer une garantie bancaire destinée à garantir le paiement de l’amende et des intérêts de retard, conformément aux conditions fixées par la Commission, celle-ci ne saurait valablement soutenir que les frais de constitution de garantie bancaire qu’elle a encourus résultent directement de l’illégalité de la décision attaquée. En effet, le préjudice qu’elle allègue à cet égard résulte de son propre choix de ne pas exécuter l’obligation de payer l’amende, en dérogeant aux règles prévues aux articles 192, premier alinéa, et 185, première phrase, du traité (devenus article 256, premier alinéa, CE et 242, première phrase, CE), dans le délai imparti par la décision attaquée, par la constitution d’une garantie bancaire.

(cf. points 119, 122-123)




ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 avril 2005(*)

« Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Remboursement de frais de garantie bancaire – Responsabilité non contractuelle de la Communauté »

Dans l’affaire T-28/03,

Holcim (Deutschland) AG, anciennement Alsen AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée initialement par Mes F. Wiemer et K. Moosecker, puis par Mes Wiemer, P. Niggemann et B. Menkhaus, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir le remboursement des frais de garantie bancaire engagés par la requérante à la suite d’une amende fixée par la décision 94/815/CE de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (Affaire IV/33.126 et 33.322 – Ciment) (JO L 343, p. 1), annulée par l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, dit « Ciment » (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95...

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