European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Deluxe Entertainment Services Group Inc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:380
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 May 2017
Docket NumberC-437/15
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62015CJ0437
62015CJ0437

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 mai 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant l’élément verbal “deluxe” — Refus d’enregistrement par l’examinateur»

Dans l’affaire C‑437/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2015,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Deluxe Entertainment Services Group Inc., anciennement Deluxe Laboratories Inc., établie à Burbank (États-Unis), représentée par Mes L. Gellman, advocate, et M. Esteve Sanz, abogada,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2015, Deluxe Laboratories/OHMI (deluxe) (T‑222/14, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:364), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, du 22 janvier 2014 (R 1250/2013‑2), ayant rejeté le recours introduit par Deluxe Laboratories Inc., devenue par la suite Deluxe Entertainment Services Group Inc. (ci‑après « Deluxe »), contre la décision de l’examinateur qui avait refusé l’enregistrement du signe figuratif « deluxe » comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son article 7, intitulé « Motifs absolus de refus » :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. »

3

L’article 75 de ce règlement prévoit :

« Les décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

Les antécédents du litige

4

Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué :

« 1

Le 10 octobre 2012, la requérante, [Deluxe], a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[EUIPO], en vertu du règlement [...] no 207/2009 [...].

2

La marque [demandée] est le signe figuratif suivant :

Image

3

Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 9 : “Films cinématographiques et téléfilms contenant des vidéos musicales, action/aventure, comédie, drame, horreur, famille, enfants, animation, sports, documentaires, films publicitaires, science-fiction, histoire, éducation, action en direct, générés par ordinateur, animés, en deux dimensions, en trois dimensions, bandes annonces, annonces de service public, fiction, non fiction, réalité et thrillers ; médias numériques, à savoir DVD, DVD haute définition préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant des vidéos musicales, action/aventure, comédie, drame, horreur, famille, enfants, animation, sports, documentaires, films publicitaires, science-fiction, histoire, éducation, action en direct, générés par ordinateur, animés, en deux dimensions, en trois dimensions, bandes annonces, annonces de service public, fiction, non fiction, réalité et thrillers, et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des films cinématographiques, programmes télévisés et programmes vidéo” ;

classe 35 : “Contrôle, suivi et traçage informatisés des stocks de colis en transit ; publicité et marketing de films cinématographiques, programmes télévisés et messages publicitaires ; préparation de présentations audio-vidéo dans les domaines de la musique, des films cinématographiques, des programmes télévisés et des messages publicitaires ; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire ; services de montage de postproduction pour messages publicitaires vidéo et audio ; commercialisation de produits ; services commerciaux, à savoir sous-traitance dans le domaine des services de traduction, à savoir service de transfert d’informations pour légendes et sous-titres d’œuvres audiovisuelles ; gestion commerciale d’actifs sous forme de programmes télévisés, films cinématographiques et messages publicitaires, et contenu multimédia audiovisuel commercial, industriel et d’entreprises ; organisation et conduite de foires commerciales, expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines du divertissement, de la télévision, des logiciels et des jeux vidéo ; services d’organisation, à savoir indexation de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; gestion de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; services de présentation de fichiers numériques présentant du contenu cinématographique, vidéo, audio, photographique et documentaire, pour les industries de la postproduction ; gestion des stocks, à savoir localisation de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; services de gestion commerciale, à savoir gestion de patrimoine numérique et intellectuel” ;

classe 37 : “Services de rajeunissement de film, bande, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne, à savoir nettoyage de film, bande, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne” ;

classe 39 : “Dépôt et transport de caméras, supports cinématographiques, vidéo, numériques, traitement de l’information et accessoires connexes stockage et entreposage de supports cinématographiques, numériques et vidéo, matériel promotionnel lié aux films cinématographiques, programmes télévisés et programmes publicitaires, à savoir vêtements, affiches, silhouettes de films, de programmes télévisés et programmes publicitaires ; stockage électronique d’images numériques et vidéo, enregistrements cinématographiques et audio numériques ; stockage de films cinématographiques, de programmes télévisés, de programmes publicitaires, de cinéma numérique, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques et en ligne ; stockage de disques vidéo, bandes audio, et cédéroms originaux contenant de la musique et des images ; gestion de support, à savoir déplacement, archivage et transport de fichiers numériques représentant du contenu cinématographique, vidéo, audio, photographique et documentaire, pour les industries de la postproduction ; articles de conditionnement pour le transport ; livraison de produits par camion ; dépôt de marchandises ; conditionnement de marchandises pour le compte de tiers, à savoir conditionnement de musique, vidéos, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; services de conditionnement personnalisé pour enregistrements audio, vidéo et de données ; selon les spécifications établies lors de la commande pour le compte de tiers” ;

classe 40 : “Reproduction et copie de films cinématographiques, de programmes télévisés, de programmes publicitaires et de programmes vidéo sur films, bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; matriçage et reproduction de positifs et négatifs de films cinématographiques sur bandes vidéo (DVD, DVD haute définition, disques optiques et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne) ; découpe de négatifs ; location de machines et appareils d’impression pour le développement et l’impression industriels dans les industries photographique, cinématographique et de la télévision ; accentuation des couleurs de films cinématiques en noir et blanc ; sous-titrage codé de films et vidéos ; services de correction numérique de vidéos, et transfert vidéonumérique, à savoir services de correction des couleurs et de conversion de films cinématographiques, télévisés et publicitaires en films vidéo ; reproduction de supports cinématographiques et de tout autre support vidéo, à savoir rematriçage de films d’un format dans un autre ; fabrication sur commande dans le domaine des disques optiques ; reproduction de bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne sous tous formats professionnels ; services vidéo, matriçage et reproduction de bandes vidéo professionnelles, DVD, DVD haute définition, disques optiques...

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  • achtung! GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Septiembre 2020
    ...P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445, Rn. 48, und Urteil vom 17. Mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, Rn. 30 und 41 Gerade das Vorliegen einer gemeinsamen, für die Prüfung des in Rede stehenden absoluten Eintragungshindernisses relevanten Eigens......
1 cases
  • achtung! GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Septiembre 2020
    ...P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445, Rn. 48, und Urteil vom 17. Mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, Rn. 30 und 41 Gerade das Vorliegen einer gemeinsamen, für die Prüfung des in Rede stehenden absoluten Eintragungshindernisses relevanten Eigens......

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