European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Deluxe Entertainment Services Group Inc.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:380 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 17 May 2017 |
Docket Number | C-437/15 |
Procedure Type | Recurso de casación - fundado |
Celex Number | 62015CJ0437 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 mai 2017 ( *1 )
«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant l’élément verbal “deluxe” — Refus d’enregistrement par l’examinateur»
Dans l’affaire C‑437/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2015,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Deluxe Entertainment Services Group Inc., anciennement Deluxe Laboratories Inc., établie à Burbank (États-Unis), représentée par Mes L. Gellman, advocate, et M. Esteve Sanz, abogada,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2015, Deluxe Laboratories/OHMI (deluxe) (T‑222/14, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:364), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, du 22 janvier 2014 (R 1250/2013‑2), ayant rejeté le recours introduit par Deluxe Laboratories Inc., devenue par la suite Deluxe Entertainment Services Group Inc. (ci‑après « Deluxe »), contre la décision de l’examinateur qui avait refusé l’enregistrement du signe figuratif « deluxe » comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »). |
Le cadre juridique
2 |
Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son article 7, intitulé « Motifs absolus de refus » : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : [...]
[...] 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. » |
3 |
L’article 75 de ce règlement prévoit : « Les décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. » |
Les antécédents du litige
4 |
Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué :
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achtung! GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
...P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445, Rn. 48, und Urteil vom 17. Mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, Rn. 30 und 41 Gerade das Vorliegen einer gemeinsamen, für die Prüfung des in Rede stehenden absoluten Eintragungshindernisses relevanten Eigens......
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achtung! GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
...P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445, Rn. 48, und Urteil vom 17. Mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, Rn. 30 und 41 Gerade das Vorliegen einer gemeinsamen, für die Prüfung des in Rede stehenden absoluten Eintragungshindernisses relevanten Eigens......