achtung! GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:632
Date03 September 2020
Celex Number62019CJ0214
Docket NumberC-214/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

3 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Caractère distinctif – Absence »

Dans l’affaire C‑214/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mars 2019,

achtung ! GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes G. J. Seelig et D. Bischof, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, achtung ! GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 janvier 2019, achtung !/EUIPO (achtung !) (T‑832/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:2), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 23 octobre 2017 (affaire R 490/2017-4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative achtung ! (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement nº 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date d’introduction de la demande en cause en l’espèce, à savoir le 23 juillet 2015, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement nº 207/2009, dans sa version initiale (ci-après le « règlement nº 207/2009 »).

3 L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 207/2009 dispose :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union]. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Le 23 juillet 2015, la requérante a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international nº 1297433. Cet enregistrement international a été notifié le 12 mai 2016 à l’EUIPO en vertu du règlement nº 207/2009.

5 L’enregistrement international pour lequel la protection conférée par la marque de l’Union européenne a été demandée est le signe figuratif suivant :

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6 Les produits et services visés par la marque demandée relèvent des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Programmes informatiques (enregistrés) ; logiciels informatiques (enregistrés) ; programmes informatiques (téléchargeables) ; publications électroniques (téléchargeables) ; logiciels pour téléphones mobiles » ;

– classe 16 : « Papier ; carton ; blocs (papeterie) ; papier à lettres ; écriteaux en papier ou en carton ; produits d’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception d’appareils) » ;

– classe 35 : « Services de gestion des communications, à savoir élaboration et planification de concepts commerciaux professionnels et organisationnels pour la communication sur les entreprises et produits ; services de développement de concepts publicitaires multimédias ; relations publiques ; services d’agences de manifestations, à savoir organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; études de marchés ; marketing, y compris marketing direct ; services de publicité, en particulier publicité télévisée, publicité radiophonique, publicité par Internet, publicité sur services mobiles, publicité sur journaux et revues, publicité sur supports en ligne, affichage, préparation de petites annonces, publicité par correspondance ; promotion des ventes ; services d’organisation et d’animation de séances d’information, présentations et expositions à des fins publicitaires ; services de collecte et mise à jour de données de tous types pour des tiers dans des bases de données ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de conseillers commerciaux, gestion d’affaires et administration commerciale, en particulier services de conseillers et organisation des affaires ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; services de présentation d’entreprises sur Internet et autres médias ; services de mise à jour de matériel publicitaire ; rédaction et publication de textes publicitaires ; services de mise en page à des fins publicitaires ; services de production de films publicitaires et publicités radiophoniques » ;

– classe 37 : « Installation et maintenance de matériel informatique pour systèmes de réseaux » ;

– classe 38 : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services de fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet ; services de fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des tiers ; services téléphoniques par le biais de lignes de téléassistance pour utilisateurs d’Internet ; mise à disposition de lignes de dialogue, sites de dialogue et forums électroniques sur Internet ; services de serveurs de données par courrier électronique ; services de données par courrier électronique ; services de fourniture d’accès à des données et contenus sur Internet ; services d’agences de presse, à savoir agences d’informations sur Internet ; services en ligne, à savoir transmission d’informations et messages de tous types ; services de messagerie sur Internet, à savoir transfert d’informations et messages de tous types vers des adresses Internet ; services de transfert de données de tous types dans des bases de données pour des tiers » ;

– classe 41 : « Services d’instruction, formation et perfectionnement dans le domaine des relations publiques, communication d’entreprise, promotion des ventes, publicité et marketing ; services de publication de livres, brochures (autres qu’à des fins publicitaires) et matériel de cours (publications) sur supports imprimés et sous forme électronique, dans le domaine des relations publiques, communication d’entreprise, promotion des ventes, publicité et marketing ; services d’organisation, mise en place et animation de séminaires et séances d’information ; services de présentations et expositions à des fins culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de conseillers en matière de rédaction de sites Internet ; services de publication de journaux électroniques, périodiques et revues promotionnelles ; services d’agences de manifestations, à savoir organisation et animation de manifestations sportives et culturelles ; informations en matière de manifestations (divertissement) ; services d’organisation et animation de conférences, concerts, symposiums et congrès ; planification de réceptions (divertissement) ; services d’organisation et animation de spectacles de divertissement (agences artistiques) ; micro-édition électronique ; réalisation de manifestations en direct ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; services de production de films vidéo ; photographie » ;

– classe 42 : « Recherches et services scientifiques et technologiques ; programmation informatique ; services de développement de logiciels informatiques pour la création de présentations multimédias ; services Internet, à savoir planification, conception et création, ainsi que services de conseillers en matière de planification, conception et création de pages et sites Internet, en particulier pages d’accueil et sites Internet ; services d’entretien et maintenance de contenus Internet (logiciels) ; services de conseillers en logiciels et matériel, ainsi que services de conseillers techniques dans le domaine d’Internet ; services de location de serveurs Internet et mise à disposition et location d’espace mémoire sur Internet (hébergement de sites Internet) ; services d’agences multimédias, à savoir implémentation et maintenance de programmes informatiques, y compris structures en réseau ; services de bases de données, à savoir stockage électronique de données de tous types pour des tiers ; services de création d’arts graphiques ; mise à jour de logiciels informatiques » ;

– classe 45 : « Enregistrement de noms de domaine ».

7 Par décision du 19 janvier 2017, l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point précédent sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº...

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