Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:415
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-263/13
Date24 June 2015
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62013CJ0263
62013CJ0263

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

24 juin 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Réduction du concours financier — Méthode de calcul par extrapolation — Procédure d’adoption de la décision par la Commission européenne — Non‑respect du délai imparti — Conséquences»

Dans l’affaire C‑263/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 mai 2013,

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Espagne/Commission (T‑65/10, T‑113/10 et T‑138/10, EU:T:2013:93, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission C(2009) 9270, du 30 novembre 2009, C(2009) 10678, du 23 décembre 2009, et C(2010) 337, du 28 janvier 2010 (ci‑après, ensemble, les «décisions litigieuses»), réduisant le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé au titre, respectivement, du programme opérationnel «Andalousie» relevant de l’objectif no 1 (1994‑1999) en application de la décision C(94) 3456 de la Commission, du 9 décembre 1994, du programme opérationnel «Pays basque» relevant de l’objectif no 2 (1997‑1999) en application de la décision C(1998) 121 de la Commission, du 5 février 1998, et du programme opérationnel «Communauté de Valence» relevant de l’objectif no 1 (1994‑1999) en application de la décision C(1994) 3043/6 de la Commission, du 25 novembre 1994.

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), «[e]st constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles‑ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue».

3

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement dispose:

«Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.»

4

Le FEDER a été créé par le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975 (JO L 73, p. 1, et rectificatif JO 1975, L 110, p. 44), modifié à plusieurs reprises puis remplacé, à compter du 1er janvier 1985, par le règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 169, p. 1).

5

Au cours de l’année 1988, le régime des Fonds structurels a été reformé par le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).

6

Entré en vigueur le 1er janvier 1989, le règlement no 2052/88 devait être réexaminé par le Conseil, sur proposition de la Commission des Communautés européennes, dans un délai expirant le 31 décembre 1993.

7

Aussi ce règlement a‑t‑il été modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), qui devait lui‑même être réexaminé avant le 31 décembre 1999.

8

Ces règlements instituent les Fonds structurels [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) section «Orientation», Fonds social européen (FSE) et FEDER] qui sont destinés à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union européenne, notamment en promouvant le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement («objectif no 1») et en reconvertissant les régions, les régions frontalières ou les parties de régions (y compris les bassins d’emploi et les communautés urbaines) gravement affectées par le déclin industriel («objectif no 2»).

9

L’article 7 du règlement no 2052/88, tel que modifié par le règlement no 2081/93 (ci‑après le «règlement no 2052/88»), intitulé «Compatibilité et contrôle», prévoit à son paragraphe 1:

«Les actions faisant l’objet d’un financement par les Fonds structurels ou d’un financement de la [Banque européenne d’investissement (BEI)] ou d’un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux‑ci, ainsi que des politiques communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publics et la protection de l’environnement, de même qu’à l’application du principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes.»

10

Le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles‑ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci‑après le «règlement no 4253/88»), dispose à son article 23, intitulé «Contrôle financier»:

«1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la mise en œuvre des actions, les mesures nécessaires pour:

vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

prévenir et poursuivre les irrégularités,

récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. Sauf si l’État membre et/ou l’intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l’abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l’État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. [...]

Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, ils communiquent à la Commission la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en œuvre efficace des actions. Ils informent la Commission régulièrement de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires.

[...]

2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l’article 206 du traité [CEE] et de toute inspection menée au titre de l’article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels et les systèmes de gestion et de contrôle.

[...]

3. Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l’organisme et les autorités responsables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l’action à la disposition de la Commission.»

11

L’article 24 du règlement no 4253/88, intitulé «Réduction, suspension et suppression du concours», dispose:

«1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui‑ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.

[...]»

12

Aux termes de l’article 11 du règlement (CEE) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34), intitulé «Contrôle de compatibilité», «[d]ans les cas appropriés et selon les procédures propres à chaque politique, les États membres fournissent à la Commission les éléments relatifs au respect des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 1 du règlement […] no 2052/88.»

13

Après avoir consulté le comité consultatif pour le développement et la conversion des régions et le comité prévu à l’article 147 du traité CE et en renvoyant à l’article 23...

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