Opinion of Advocate General Bobek delivered on 8 November 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:889
Docket NumberC-670/17
Date08 November 2018
Celex Number62017CC0670
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0670

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 8 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑670/17 P

République hellénique

contre

Commission européenne

« Pourvoi – FEOGA –section “Orientation” – Programme opérationnel CCI no 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 –Reconstruction rurale) – Corrections financières – Base juridique – Dispositions transitoires – Confiance légitime – Sécurité juridique »

I. Introduction

1.

Pour la période 2000-2006, le règlement (CE) no 1260/1999 ( 2 ) a établi les mécanismes de suivi, de déclaration et de correction financière concernant les paiements d’un certain nombre de fonds, comprenant le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le règlement (CE) no 1083/2006 ( 3 ) qui a succédé au règlement no 1260/1999, a continué à régir certains fonds, dont le FSE et le FEDER. Le FEOGA a quant à lui été réformé et placé sous un régime juridique distinct, à savoir celui du règlement (CE) no 1290/2005 ( 4 ). Ces règlements ont été à leur tour remplacés par de nouveaux règlements concernant les périodes ultérieures ( 5 ).

2.

Le 25 mars 2015, la Commission a adopté une décision d’exécution ( 6 ) par laquelle elle a appliqué une correction financière de 72105592,41 EUR aux versements adressés à la République hellénique dans le cadre du FEOGA pour la période 2000-2006 (ci-après : la « décision attaquée »). La République hellénique a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de cette décision.

3.

Le pourvoi en l’espèce est formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T‑327/15 ( 7 ) (ci-après : l’« arrêt attaqué ») et par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la République hellénique. Ce pourvoi soulève des questions liées à la base juridique de la décision attaquée (premier et deuxième moyens au pourvoi), aux délais impartis pour son adoption (troisième et quatrième moyens), ainsi qu’au caractère disproportionné de la correction financière appliquée par cette décision (cinquième moyen).

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Règlement no 1260/1999

4.

L’article 39 du règlement no 1260/1999 disposait :

« Corrections financières

1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l’article 53, paragraphe 2.

2. Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut :

a)

qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1

ou

b)

qu’une partie ou la totalité d’une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds

ou

c)

qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,

la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

3. À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois :

a)

de réduire l’acompte visé à l’article 32, paragraphe 2

ou

b)

de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.

Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.

En l’absence de décision d’agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.

4. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.

5. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32. »

2. Règlement no 1083/2006

5.

L’article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1083/2006 disposait :

« Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) no 2052/88, (CEE) no 4253/88, (CE) no 1164/94 et (CE) no 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture.

2. Pour statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels. »

III. Faits de l’espèce à l’origine du litige et procédure devant la Commission

6.

Les faits et le contexte procédural exposés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.

7.

Le 31 mars 2011, la République hellénique a adressé à la Commission européenne, conformément à l’article 38, paragraphe 1, sous f), et à l’article 37 du règlement no 1260/1999, une déclaration de clôture, accompagnée d’un rapport final, au sujet d’un programme opérationnel du FEOGA couvrant la période 2000‑2006 (ci-après : le « programme opérationnel 2000-2006 »). À la suite d’une demande d’informations formulée par la Commission le 2 août 2011 et à laquelle la République hellénique a répondu le 5 août 2011, la Commission l’a informée le 24 mai 2012 que le rapport avait été accepté.

8.

Le 3 janvier 2013, la Commission a demandé aux autorités grecques si elles acceptaient qu’une correction financière de 94465089,65 euros soit appliquée aux sommes versées au titre du programme opérationnel 2000-2006. Elle a ajouté qu’une correction financière d’un montant allant jusqu’à 211582686,65 euros pourrait être imposée si aucun accord n’était trouvé dans les deux mois.

9.

Les autorités grecques ont contesté ces montants par courrier du 5 mars 2013, en indiquant qu’elles-mêmes avaient déjà appliqué des corrections appropriées.

10.

Le 17 juillet 2013, la Commission a réévalué les montants précédents et a demandé aux autorités grecques si elles étaient disposées à accepter une correction financière de 30472624,09 euros. Une fois de plus, la Commission a indiqué que faute d’un accord dans les deux mois, une correction financière d’un montant allant jusqu’à 116487848,75 euros pourrait être imposée.

11.

Les autorités grecques ont de nouveau contesté ces montants par courrier du 19 septembre 2013, en répétant qu’elles avaient déjà pris (elles-mêmes) des mesures de correction appropriées.

12.

Des informations supplémentaires ont été demandées aux autorités grecques le 13 septembre 2013 et la Commission les a reçues les 13 janvier et 14 février 2014. Le 5 mars 2014, les autorités grecques ont été invitées à participer à une audition le 27 mai 2014. Le 20 juin 2014, les autorités grecques ont fourni des informations complémentaires qui avaient été débattues lors de l’audience précitée. Davantage d’informations ont été demandées par la Commission le 11 juillet 2014 et les autorités grecques les ont fournies le 26 septembre 2014.

13.

Le 13 février 2015, la Commission a annoncé aux autorités grecques son intention d’appliquer une correction financière de 72105592,41 euros. La Commission a adopté la décision attaquée le 25 mars 2015.

IV. L’arrêt attaqué et la procédure devant la Cour

14.

La République hellénique a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de la décision attaquée (affaire T‑327/15). Le Tribunal a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 19 septembre 2017.

15.

Par requête du 28 novembre 2017, la République hellénique a introduit un pourvoi contre cet arrêt. La Commission a produit son mémoire en défense le 15 décembre 2017. Une réplique et une duplique ont été respectivement déposées les 26 février et 5 mars 2018.

16.

Dans son pourvoi, la République hellénique soulève cinq moyens.

17.

Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions transitoires des règlements nos...

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