Hellenic Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:145
Docket NumberC-670/17
Date27 February 2019
Celex Number62017CJ0670
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0670

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 février 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) – Section “Orientation” – Réduction du concours financier – Règlement (CE) no 1260/1999 – Programme opérationnel – Corrections financières – Article 39 – Base juridique – Dispositions transitoires »

Dans l’affaire C‑670/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2017,

République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes A. Vasilopoulou et I. Pachi, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2017, Grèce/Commission (T‑327/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:631), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section « Orientation », alloué au programme opérationnel CCI 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale) (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1260/1999

2

Le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1) dispose, à son article 39, intitulé « Corrections financières » :

« 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l’article 53, paragraphe 2.

2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut :

a)

qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1

ou

b)

qu’une partie ou la totalité d’une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds

ou

c)

qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,

la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

3. À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois :

a)

de réduire l’acompte visé à l’article 32, paragraphe 2

ou

b)

de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.

Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.

En l’absence de décision d’agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.

4. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.

5. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32. »

Le règlement (CE) no 1290/2005

3

Le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), prévoit, à son article 40, intitulé « Dépenses du [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)], section “Orientation”» :

« 1. Les sommes engagées pour le financement des actions de développement rural par le FEOGA, section “Orientation”, en vertu d’une décision de la Commission adoptée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des interventions n’ont pas été communiqués à la Commission à l’issue du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d’office par la Commission au plus tard le 31 décembre 2010 et donnent lieu au remboursement par les États membres des sommes indûment perçues. Les documents nécessaires à la clôture des interventions sont la déclaration de dépenses relative au paiement du solde, le rapport final d’exécution et la déclaration prévue à l’article 38, paragraphe 1, point f), du [règlement no 1260/1999].

2. Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office prévu au paragraphe 1 les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l’objet d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant, en application de la législation nationale, un effet suspensif. »

Le règlement (CE) no 1083/2006

4

L’article 1er, intitulé « Objet », du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), dispose, à son premier alinéa :

« Le présent règlement établit les règles générales régissant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) (ci-après [les “]Fonds structurels”), ainsi que le Fonds de cohésion, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le [règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO 2006, L 210, p. 1), dans le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999 (JO 2006, L 210, p. 12), et dans le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO 2006, L 210, p. 79)]. »

5

L’article 105 du règlement no 1083/2006, intitulé « Dispositions transitoires », est libellé comme suit :

« 1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base [du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO 1988, L 185, p. 9), du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles‑ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO 1988, L 374, p. 1), du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO 1994, L 130, p. 1), et du règlement no 1260/1999], ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture.

2. Pour statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels.

3. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 1, du [règlement no 1260/1999], les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEDER ou le FSE approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l’état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d’exécution et la déclaration visée à l’article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n’ont...

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