UPM France v Premier ministre and Ministre de l'Action et des Comptes publics.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:862
Docket NumberC-270/18
Celex Number62018CJ0270
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 October 2019
62018CJ0270

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa – Exonération des petits producteurs d’électricité, subordonnée à la taxation de l’électricité produite – Absence, pendant une période transitoire autorisée, d’une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Obligation d’exonération des produits énergétiques et de l’électricité utilisés pour produire de l’électricité »

Dans l’affaire C‑270/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 13 avril 2018, parvenue à la Cour le 19 avril 2018, dans la procédure

UPM France SAS

contre

Premier ministre,

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour UPM France SAS, par Me G. de Cordes, avocat,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et A. Alidière, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González et Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et C. Perrin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), et de l’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UPM France SAS (ci-après « UPM ») au Premier ministre et au ministre de l’Action et des Comptes publics au sujet de la taxation de livraisons de gaz naturel destiné à la cogénération de chaleur et d’électricité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 à 5, 24 et 25 de la directive 2003/96 énoncent :

« (2)

L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)

D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(24)

Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsions de concurrence.

(25)

En particulier, la production combinée de chaleur et d’énergie et, afin de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie de substitution, les énergies renouvelables peuvent bénéficier d’un traitement privilégié. »

4

L’article 1er de cette directive prévoit que les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à celle-ci.

5

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de ladite directive :

« Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1),] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

a)

les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10 ».

6

L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la même directive dispose :

« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation :

[...]

c)

aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d’énergie ».

7

L’article 18 de la directive 2003/96 institue des régimes transitoires spécifiques pour certains États membres. En ce qui concerne la République française, l’article 18, paragraphe 10, de cette directive dispose :

« La République française peut appliquer des exonérations totales ou partielles ou des réductions pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés par l’État, les autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques jusqu’au 1er janvier 2009.

La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l’électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu’à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive. »

8

Aux termes de l’article 21 de ladite directive :

« 1. Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement figurant dans la directive [92/12], le montant de la taxe sur les produits énergétiques est également dû lorsque survient un des faits générateurs visés à l’article 2, paragraphe 3, de la présente directive.

[...]

5. [...]

Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité.

[...] »

9

L’article 28 de la directive 2003/96 prévoit que les États membres appliquent les dispositions de celle-ci à compter du 1er janvier 2004, à l’exception des dispositions de l’article 16 et de l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, que les États membres peuvent appliquer à partir du 1er janvier 2003.

Le droit français

10

L’article 266 quinquies, paragraphe 1, du code des douanes, dans sa version applicable du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, disposait :

« Le gaz naturel [...] est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l’utilisateur final. »

11

L’article 266 quinquies, paragraphe 3, du code des douanes, dans sa version applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, prévoyait :

« [...]

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

[...]

c)

Comme combustible pour la production d’électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l’exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. »

12

L’article 266 quinquies A du code des douanes, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2006, était libellé comme suit :

« Les livraisons de gaz naturel et d’huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d’électricité ou de chaleur et d’énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. [...]

Cette exonération s’applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007. [...]

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

UPM exploite, pour les besoins de son activité de fabrication de papier, une installation de cogénération de chaleur et d’électricité, pour laquelle elle utilise du gaz naturel comme combustible.

14

Le gaz naturel livré à UPM entre le 1er janvier 2004 et le 1er avril 2008 a été soumis, par l’intermédiaire de son fournisseur qui en a acquitté le montant, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (ci-après la « TICGN »)...

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