Endesa Generación SAU v Tribunal Económico Administrativo Central.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:516
Date22 June 2023
Docket NumberC-833/21
Celex Number62021CJ0833
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

22 juin 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité – Dérogation – Taxation des produits énergétiques pour des “raisons ayant trait à la protection de l’environnement” – Portée »

Dans l’affaire C‑833/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), par décision du 14 décembre 2021, parvenue à la Cour le 31 décembre 2021, dans la procédure

Endesa Generación SAU

contre

Tribunal Económico Administrativo Central,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Endesa Generación SAU, par M. M. García Arana, procurador, et Me P. González-Gaggero, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. A. Ballesteros Panizo et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Endesa Generación SAU (ci-après « Endesa ») au Tribunal Económico Administrativo Central (tribunal économico-administratif central Espagne) (ci-après le « TEAC ») au sujet d’une décision de ce dernier relative à la taxation du charbon consommé par une centrale thermique appartenant à cette société pour produire de l’énergie électrique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96

3 Les considérants 3 à 7, 11 et 12 de la directive 2003/96 sont ainsi libellés :

« (3) Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4) D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5) La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

(6) Conformément à l’article 6 du traité, les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté [européenne].

(7) En tant que partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Communauté a ratifié le protocole de Kyoto. La taxation des produits énergétiques et, le cas échéant, de l’électricité, est un des instruments disponibles pour atteindre les objectifs de Kyoto.

[...]

(11) Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en œuvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres. À cet égard, les États membres pourraient décider de ne pas accroître la charge fiscale globale s’ils considèrent que la mise en œuvre d’un tel principe de neutralité fiscale pourrait contribuer à la restructuration et à la modernisation de leurs systèmes fiscaux en favorisant les comportements allant dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement et en encourageant une utilisation accrue du facteur travail.

(12) Les prix des produits énergétiques sont des éléments clés des politiques communautaires de l’énergie, des transports et de l’environnement. »

4 L’article 1er de la directive 2003/96 dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5 L’article 10 de cette directive est libellé comme suit :

« 1. À partir du 1er janvier 2004, les niveaux minima de taxation applicables à l’électricité sont fixés conformément à l’annexe I, tableau C.

2. Au-dessus des niveaux minima de taxation visés au paragraphe 1, les États membres auront la possibilité de déterminer l’assiette fiscale applicable, à condition qu’ils respectent la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1)]. »

6 Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 :

« Outre les dispositions générales de la directive [92/12] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

a) les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10 ».

7 L’annexe I, tableau C, de la directive 2003/96, intitulé « Niveaux minima de taxation applicables aux combustibles et à l’électricité », vise, notamment, la houille et le coke.

La directive 2008/118/CE

8 L’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), disposait :

« 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive [2003/96] ;

[...]

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

[...] »

Le droit espagnol

9 La Ley 38/1992 de Impuestos Especiales (loi 38/1992 sur les accises), du 28 décembre 1992 (BOE nº 312, du 29 décembre 1992, p. 44305), telle que modifiée par la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (loi 15/2012 relative aux mesures fiscales pour la soutenabilité énergétique), du 27 décembre 2012 (BOE nº 312, du 28 décembre 2012, p. 88081), comporte un titre III intitulé « Accises sur le charbon », comprenant les articles 75 à 88 de celle-ci.

10 Aux termes de l’article 77 de la loi 38/1992, telle que modifiée par la loi 15/2012 :

« 1. La mise à la consommation du charbon dans son champ d’application territorial est soumise à la taxe.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les opérations suivantes sont considérées comme une “mise à la consommation” :

a) La première vente ou livraison de charbon effectuée sur le territoire après la production ou l’extraction, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire de charbon. Sont également considérées comme première vente ou livraison les ventes ou livraisons ultérieures effectuées par des entrepreneurs qui ont l’intention de revendre le charbon et auxquels l’exonération prévue à l’article 79, paragraphe 1, de la présente loi était applicable au moment où ils l’ont acquis.

b) L’autoconsommation de charbon. Aux fins de la présente disposition, l’utilisation ou la consommation de charbon par les producteurs ou les extracteurs, les importateurs, les acheteurs intracommunautaires ou les entrepreneurs visés au point précédent est considérée comme une autoconsommation.

3. Le charbon est présumé avoir été mis à la consommation lorsque les assujettis n’apportent pas la preuve de l’utilisation du charbon produit, importé ou acquis. »

11 L’article 83, paragraphe 1, de la loi 38/1992, telle que modifiée par la loi 15/2012, prévoit :

« La base d’imposition de l’accise est constituée par le rendement énergétique du charbon qui fait l’objet des opérations taxables, exprimé en gigajoules. »

12 L’article 84 de la loi 38/1992, telle que modifiée par la loi 15/2012, est libellé comme suit :

« Le taux d’accise s’élève à 0,65 euro par gigajoule. »

13 Dans sa rédaction antérieure à la loi 15/2012, la loi 38/1992 comportait un article 79, paragraphe 3, sous a), qui exonérait les opérations constituant une mise à la consommation de charbon utilisé dans la production d’électricité et cogénération d’électricité et de chaleur. Cette disposition a été supprimée par la loi 15/2012.

14 La loi 15/2012 a également créé trois nouvelles taxes portant sur la valeur de la production de l’énergie électrique, sur la production du combustible nucléaire et des déchets et sur le stockage de ces derniers, a introduit une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’électricité et a modifié le taux d’imposition de la taxe sur le gaz naturel.

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