Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:772 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 15 December 2005 |
Docket Number | C-26/04 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62004CJ0026 |
Affaire C-26/04
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État — Directive 76/160/CEE — Qualité des eaux de baignade — Désignation des zones de baignade — Directive 79/923/CEE — Qualité des eaux conchylicoles — Établissement d'un programme de réduction de la pollution»
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 7 juillet 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Qualité des eaux de baignade — Directive 76/160 — Obligation des États membres de procéder à la désignation officielle des zones de baignade — Absence
(Directive du Conseil 76/160, art. 1er, § 2, a), et 4, § 1)
2. Rapprochement des législations — Qualité des eaux conchylicoles — Directive 79/923 — Notion d'eaux conchylicoles — Eaux accueillant des coquillages destinés à la consommation directe par l'homme ou à la consommation après un traitement — Inclusion
(Directive du Conseil 79/923, art. 1er)
1. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 76/160, concernant la qualité des eaux de baignade, n'impose pas aux États membres l'obligation de procéder à la désignation officielle des zones de baignade. En effet, il résulte de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, qui définit les eaux de baignade, qu'il est loisible aux États membres de tolérer la baignade dans certaines eaux sans nécessairement désigner celles-ci comme zones de baignade.
(cf. points 15-16, 18)
2. Il ressort du libellé de l'article 1er de la directive 79/923, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, ainsi que des premier, troisième, septième et dixième considérants de cette directive, que celle-ci s'applique à toutes les eaux conchylicoles, que les coquillages qui y vivent soient destinés à la consommation directe par l'homme ou à la consommation après un traitement.
(cf. points 22, 24)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 décembre 2005 (*)
«Manquement d’État – Directive 76/160/CEE – Qualité des eaux de baignade – Désignation des zones de baignade – Directive 79/923/CEE – Qualité des eaux conchylicoles – Établissement d’un programme de réduction de la pollution»
Dans l’affaire C-26/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 janvier 2004 ,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, d’une part, en ne désignant pas officiellement comme zones de baignade les plages de «Vilela/A Videira», de «Niño do Corvo» et de «Canabal», situées dans la municipalité de Moaña, province de Pontevedra, de la Communauté autonome de Galice, et, d’autre part, en n’adoptant pas de programme de réduction de la pollution de la Ría de Vigo, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1), et de l’article 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281, p. 47).
Le cadre juridique
2 L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 76/160 définit les eaux de baignade comme:
«les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l’eau de mer, dans lesquelles la baignade:
– est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre
ou
– n’est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs».
3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, les États membres fixent, pour toutes les zones de...
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