Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:439
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 July 2005
Docket NumberC-26/04
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CC0026

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. Jacobs

présentées le 7 juillet 2005 (1)

Affaire C-26/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne






1. Par le présent recours au titre de l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne désignant pas officiellement comme zones de baignade les plages de «A Videira», «Niño do Corvo» et «Canabal» situées à Moaña, dans la Ría de Vigo, sur la côte galicienne et en n’adoptant pas le programme de réduction de la pollution de la Ría de Vigo, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE (2) (ci-après la «directive relative aux eaux de baignade») et de l’article 5 de la directive 79/923/CEE (3) (ci‑après la «directive relative aux eaux conchylicoles»).

Violation de la directive relative aux eaux de baignade

La directive relative aux eaux de baignade

2. Selon le premier considérant de son préambule, ladite directive a pour objet de protéger l’environnement et la santé publique en réduisant la pollution des eaux de baignade et en protégeant celles-ci à l’égard d’une dégradation ultérieure.

3. L’article 1er définit son champ d’application comme suit:

«1. La présente directive concerne la qualité des eaux de baignade à l’exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.

2. Au sens de la présente directive, on entend par:

a) ‘eaux de baignade’ les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l’eau de mer, dans lesquelles la baignade:

– est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre, ou

– n’est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;

b) ‘zone de baignade’ l’endroit où se trouvent des eaux de baignade;

c) ‘saison balnéaire’ la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.»

4. Une annexe de la directive qui, selon l’article 2, fait partie intégrante de celle-ci contient un tableau énumérant une série de paramètres physiques, chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade. La colonne G de ce tableau contient des valeurs indicatives et la colonne I des valeurs impératives auxquelles les eaux de baignade des États membres doivent être conformes en vertu de l’article 3 de la directive.

5. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d’elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l’annexe. L’article 3, paragraphe 2, prévoit que les valeurs fixées par les États membres pour leurs eaux de baignade «ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l’annexe». Selon l’article 3, paragraphe 3, les États membres doivent s’efforcer de respecter les valeurs figurant dans la colonne G de l’annexe, qui sont censées leur servir de guides.

6. L’article 4, paragraphe 1, impose aux États membres de prendre toutes «les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l’article 3».

7. Les États membres doivent contrôler la conformité des eaux aux valeurs impératives par une procédure d’échantillonnage expressément prévue aux articles 5 et 6. La fréquence des échantillonnages et les paramètres dont les États membres doivent tenir compte sont indiqués dans l’annexe de la directive.

8. L’article 8 de la directive contient une liste exhaustive des hypothèses dans lesquelles il est permis de ne pas respecter ces paramètres.

9. Selon l’article 13, tel que modifié par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (4), les résultats des échantillonnages doivent être adressés à la fin de chaque saison balnéaire à la Commission, qui publie un rapport de synthèse.

10. L’article 395 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (5) ne comporte pas de dérogation concernant la transposition et la mise en œuvre de la directive relative aux eaux de baignade par le royaume d’Espagne. Par conséquent, la qualité des eaux de baignade en Espagne aurait dû être conforme aux valeurs limites impératives prévues par la directive le 1er janvier 1986 au plus tard.

Appréciation

11. La Commission demande à la Cour de constater que le royaume d’Espagne n’a pas officiellement désigné les trois plages concernées comme zones de baignade au sens de la directive relative aux eaux de baignade. La Commission soutient, sans être contredite par le royaume d’Espagne, qu’une telle obligation résulte de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

12. Ni l’article 4, paragraphe 1, ni aucune autre disposition de la directive relative aux eaux de baignade n’imposent explicitement aux États membres de «désigner» ou d’«identifier» préalablement, officiellement ou autrement, les eaux nationales qui doivent être considérées comme eaux de baignade aux fins de la directive. La Commission invoque toutefois les conclusions présentées par l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/Portugal (C-272/01), au soutien de cette interprétation. Selon ces conclusions, cette obligation découle de l’interprétation téléologique de la directive relative aux eaux de baignade (6). Dans son arrêt, la Cour n’a pas examiné cette question puisqu’elle a fondé sa décision sur d’autres motifs.

13. Je ne suis pas convaincu qu’une obligation de «désigner officiellement» des eaux de baignade résulte des dispositions de la directive relative aux eaux de baignade ou puisse être déduite de ses objectifs.

14. La directive relative aux eaux de baignade, comme la Cour l’a jugé, est une directive qui exige «des États membres que des résultats très précis et concrets soient obtenus après un certain délai» (7). Pour atteindre ces résultats, elle impose une série d’obligations spécifiques et détaillées aux États membres. Toutefois, l’obligation de «désigner officiellement», voire d’«identifier» les eaux en question n’est pas expressément prévue. L’absence d’une telle obligation dans la directive relative aux eaux de baignade est d’autant plus remarquable que les autres directives relatives à la protection de l’environnement et de la santé publique contiennent des dispositions imposant expressément aux États membres de «désigner officiellement» ou d’«identifier» certaines zones ou eaux avant une date déterminée (8).

15. De toute évidence, la réalisation des objectifs de la directive relative aux eaux de baignade implique, comme l’a souligné l’avocat général Léger, que l’État membre identifie préalablement les eaux de baignade auxquelles la directive s’applique. Il en est plus particulièrement ainsi dans le cas des eaux de baignade mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), à savoir celles dans lesquelles la baignade n’est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.

16. Toutefois, si l’on peut déduire des dispositions de la directive l’existence d’une obligation d’identifier les eaux de baignade couvertes par la directive (9), cela ne signifie pas que les États membres sont tenus de «désigner officiellement» ces eaux. Cette dernière obligation impliquerait selon nous que l’État membre non seulement identifie les eaux qui relèvent de la directive, mais adopte également un acte formel explicite à cet effet.

17. En l’absence d’une telle obligation spécifique de désignation ou d’une procédure à cet effet dans la directive relative aux eaux de baignade, les moyens par lesquels ces zones doivent être identifiées sont laissés à la discrétion des États membres, à condition, bien entendu, que toutes les eaux relevant de la directive fassent l’objet d’un échantillonnage et que les résultats visés par la directive soient atteints. On pourrait concevoir qu’un État membre n’ait pas établi de liste officielle des eaux concernées, mais se soit toutefois conformé aux obligations spécifiques prévues par la directive et aux critères de qualité qui y figurent. Dans ces circonstances, j’estime que l’absence de désignation officielle ne saurait constituer une violation de la directive.

18. Il ressort du dossier que les échantillons des eaux des trois plages concernées n’ont pas été prélevés selon la fréquence requise, ce que ne conteste pas le royaume d’Espagne. Si ces plages, comme le prétend la Commission, devaient relever de la directive relative aux eaux de baignade à la date des faits pertinents, il y aurait violation de la directive non pas parce que le royaume d’Espagne n’a pas «officiellement désigné» les trois plages concernées comme eaux de baignade au sens de la directive, mais parce qu’elle n’a pas effectué les échantillonnages obligatoires (10).

19. Ce n’est toutefois pas ce que la Commission demande à la Cour de constater. Étant donné que, dans le cadre d’un recours au titre de l’article 226 CE, le rôle de la Cour est de déterminer si l’État membre a manqué aux obligations qui...

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