Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:439
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 July 2004
Docket NumberC-272/01
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62001CJ0272
Arrêt de la Cour
Affaire C-272/01


Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise


«Manquement d'État – Directive 76/160/CEE – Qualité des eaux de baignade – Non-respect des valeurs limites – Défaut d'identification de toutes les zones de baignade intérieures existant au Portugal – Collecte d'un nombre insuffisant d'échantillons»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 23 octobre 2003
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations – Qualité des eaux de baignade – Directive 76/160 – Exécution par les États membres – Obligation de résultat

(Directive du Conseil 76/160, art. 4, § 1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 76/160, concernant la qualité des eaux de baignade, impose aux États membres une obligation de résultat pour que la qualité des eaux de baignade respecte les valeurs impératives de la directive. Cette dernière ne permet pas aux États membres d’invoquer, en dehors des dérogations qu’elle prévoit, des circonstances particulières pour justifier le non-respect de cette obligation.

(cf. point 34)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004(1)

«Manquement d'État – Directive 76/160/CEE – Qualité des eaux de baignade – Non-respect des valeurs limites – Défaut d'identification de toutes les zones de baignade intérieures existant au Portugal – Collecte d'un nombre insuffisant d'échantillons»

Dans l'affaire C-272/01, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. T. Figueira et M. G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, Mmes M. Telles Romão et M. João Lois, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater par la Cour que,
en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit conforme aux valeurs fixées conformément à l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1),
en n'ayant pas respecté les fréquences d'échantillonnage minimales prévues à l'annexe de la même directive et
en n'ayant pas identifié toutes les zones de baignade intérieures existant au Portugal,

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que,
en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit conforme aux valeurs fixées conformément à l’article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1, ci-après la «directive»),
en n’ayant pas respecté les fréquences d’échantillonnage minimales prévues à l’annexe de la directive et
en n’ayant pas identifié toutes les zones de baignade intérieures existant au Portugal,
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 1er, paragraphe 2, et 3, ainsi que l’annexe de la directive, et en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, et que cet État membre soit condamné aux dépens.
2
La République portugaise conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours;
condamner la Commission aux dépens.

Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Conformément à son premier considérant, la directive vise à protéger l'environnement et la santé publique par la réduction de la pollution des eaux de baignade et leur protection contre toute dégradation ultérieure. À cette fin, une série de paramètres physico-chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe de cette directive, tout comme des valeurs guides et des valeurs impératives en fonction desquelles les États membres fixent les valeurs limites pour les eaux de baignade.
4
Selon l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, celle-ci «concerne la qualité des eaux de baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine».
5
L'article 1er, paragraphe 2, de la directive dispose: «Au sens de la présente directive, on entend par:
a)
‘eaux de baignade’ les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade:
est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre,
ou
n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
b)
‘zone de baignade’ l'endroit où se trouvent des eaux de baignade;
c)
‘saison balnéaire’ la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.»
6
En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe de ladite directive. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.
7
Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de cette directive.
8
Prévoyant que l'application de la directive poserait un certain nombre de problèmes, lors de son adhésion aux Communautés européennes, la République portugaise a demandé une dérogation pour sa transposition et son application. Cette dérogation lui a été accordée jusqu'au 1er janvier 1993, en vertu de l'article 395 et de la partie III, point 3, de l'annexe XXXVI de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23).
9
En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, pour l'application de l'article 4 de celle-ci, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l'annexe de la directive en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres...

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