Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:309
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-121/03
Date26 May 2005
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62003CC0121

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 26 mai 2005 (1)

Affaire C-121/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État – Manquement à diverses obligations en matière de protection de l’environnement dans la zone du Baix Ter, province de Gérone – Directive 75/442/CEE relative aux déchets – Directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses – Directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine»





I – Introduction

1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes, eu égard à diverses pollutions qui touchent la zone du Baix Ter (province de Gérone) et sont pour l’essentiel imputées à plusieurs installations d’élevage intensif de porcs (ci-après les «élevages porcins») y exploitées, reproche au Royaume d’Espagne d’avoir manqué à plusieurs directives relatives à la protection de l’environnement.

2. La présente affaire est très proche de l’affaire C‑416/02, dans laquelle nous avons lu nos conclusions le 12 mai 2005 (2), et ce en ce qui concerne tant les directives en cause que les questions juridiques qu’elle soulève. Dans la mesure où ces deux affaires se recoupent, nous renverrons à nos développements dans lesdites conclusions, en indiquant le point auquel il est précisément fait référence.

3. Il ne faut cependant pas perdre de vue que, même si trois des quatre moyens du présent recours concernent les mêmes directives que l’affaire C‑416/02 – voire les mêmes dispositions desdites directives –, la présente affaire en diffère néanmoins considérablement, ne serait-ce que sur le plan des faits. Ainsi, l’affaire C‑416/02 concernait principalement des pollutions et infractions qui étaient reprochées à un seul élevage porcin, tandis que la présente affaire porte, au contraire, sur des pollutions et illégalités imputées à un grand nombre d’élevages porcins d’une région déterminée.

4. Or, pour établir s’il y a eu un manquement au traité CE du fait de dysfonctionnements généralisés ou d’insuffisances «structurelles» lors de la mise en œuvre pratique d’une directive dans un État membre, il convient naturellement d’adopter une approche à certains égards «plus globale» que lorsqu’il est fait reproche à un État membre, en raison d’un fait isolé ou d’un cas unique, de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires à la mise en œuvre pratique d’une directive (3).

5. La Commission estime que, en l’espèce, le Royaume d’Espagne a manqué aux directives suivantes:

directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (4), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (5) (ci-après la «directive déchets»);

directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (6) (ci-après la «directive évaluation des incidences»), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (7) (ci-après également la «directive modifiant la directive évaluation des incidences»);

directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (8) (ci-après la «directive eaux souterraines»);

directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (9) (ci-après la «directive eau potable»).

II – Cadre juridique

6. En ce qui concerne les dispositions pertinentes de la directive déchets, de la directive eaux souterraines, ainsi que de la directive évaluation des incidences et de la directive la modifiant, nous renvoyons aux points 3 à 5 de nos conclusions dans l’affaire C‑416/02.

7. Est également pertinente dans la présente affaire l’annexe II, point 1, sous e), de la directive modifiant la directive évaluation des incidences, libellée comme suit:

«Projets visés à l’article 4 paragraphe 2

1. Agriculture, sylviculture et aquaculture

[…]

e) Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I).»

8. La directive eau potable dispose (extraits):

Article 7

«6. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l’annexe I.»

L’annexe I indique, dans le tableau C – Paramètres concernant des substances indésirables (quantités excessives) –, point 20, un niveau guide de 25 mg/l en ce qui concerne les nitrates, et une concentration maximale admissible de 50 mg/l.

III – Faits

9. La zone du Baix Ter, province de Gérone, en cause, est située sur la côte nord-est de l’Espagne, dans la région de Catalogne. Cette zone, qui comprend l’embouchure du fleuve Ter dans la Méditerranée, compte un grand nombre d’élevages porcins.

10. Comme la Commission l’a précisé en exposant l’objet du recours, les griefs relatifs à la directive déchets, à la directive évaluation des incidences (et à la directive la modifiant), ainsi qu’à la directive eaux souterraines ont trait à la construction, à l’extension et au fonctionnement des nombreux élevages porcins de la zone du Baix Ter. Les griefs relatifs à la directive eaux souterraines ainsi qu’à la directive eau potable concernent en outre la pollution (par les nitrates) – largement reconnue par le gouvernement espagnol – consécutive de l’aquifère du Baix Ter avant l’embouchure du fleuve Ter dans la Méditerranée et, par voie de conséquence, de l’eau potable dans un certain nombre de communes de l’Empordà qui s’approvisionnent dans cet aquifère.

IV – Procédure précontentieuse et procédure devant la Cour

11. Au cours de l’année 2000, un groupe de protection de l’environnement a attiré l’attention de la Commission sur la pollution touchant cette région en la saisissant d’une plainte. Après avoir consulté le gouvernement espagnol, la Commission est parvenue à la conclusion que le Royaume d’Espagne avait manqué à diverses directives en matière de protection de l’environnement et lui a adressé le 25 octobre 2000 une mise en demeure, l’invitant à présenter ses observations.

12. Estimant que les réponses du gouvernement espagnol en date des 1er et 15 février 2001 n’avaient pas dissipé les soupçons d’un manquement au traité, la Commission a adressé au gouvernement espagnol le 26 juillet 2001 un avis motivé, dans lequel elle critiquait le manquement aux directives citées en introduction (10) et demandait au Royaume d’Espagne d’adopter les mesures nécessaires dans un délai de deux mois. Le gouvernement espagnol a répondu par deux lettres en date des 3 décembre 2001 et 29 janvier 2002.

13. Considérant que le Royaume d’Espagne n’avait pas satisfait à ses obligations, la Commission a saisi la Cour au titre de l’article 226 CE d’un recours contre le Royaume d’Espagne par requête du 14 mars 2003, inscrite dans les registres de la Cour le 19 mars 2003.

14. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1) constater que,

a) en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442, modifiée par la directive 91/156, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir que les déchets provenant d’exploitations porcines situées dans la zone du Baix Ter, dans la province de Gérone, soient éliminés ou valorisés sans mettre en danger la santé humaine et sans porter atteinte à l’environnement – nombre de ces exploitations ne détenant pas l’autorisation requise par la directive – et en n’effectuant pas les contrôles périodiques nécessaires dans ces exploitations,

b) en ne réalisant aucune étude d’incidence préalablement à la construction des exploitations susmentionnées ou à la modification de leurs projets, contrairement à ce qui est exigé aux articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, dans sa version originale ou modifiée par la directive 97/11,

c) en ne réalisant pas les études hydrogéologiques nécessaires dans la zone touchée par la pollution, en ce qui concerne les exploitations porcines visées par le présent recours, contrairement à ce qui est exigé aux articles 3, sous b), 5, paragraphe 1, et 7 de la directive 80/68,

d) en dépassant, dans plusieurs réseaux publics de distribution d’eau de la région du Baix Ter, la concentration maximale admise pour le paramètre «nitrates» défini au point 20 du tableau C de l’annexe I de la directive 80/778, contrairement à ce qui est exigé à l’article 7, paragraphe 6, de ladite directive,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives précitées;

2. condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

V – Sur le manquement à la directive déchets

A – Principaux arguments des parties

15. La Commission avance que les élevages porcins en cause produisent d’importantes quantités de déchets, plus particulièrement du lisier et des cadavres d’animaux. En l’absence d’autre législation communautaire applicable, le traitement de ces déchets relèverait du champ d’application de la directive déchets.

16. Le gouvernement espagnol fait observer que le nombre total d’élevages porcins dans les communes concernées du Baix Ter est passé de 387 en 1989 à 197 en 1999. Depuis 1999, même si ce nombre serait en légère hausse, le nombre des animaux aurait baissé de 12 017 têtes. L’action des autorités espagnoles se traduirait par ailleurs par l’introduction de 63 procédures de sanction.

17. De la pollution de l’aquifère du Baix Ter, reconnue par le gouvernement espagnol et confirmée par plusieurs analyses – pollution due en particulier à l’augmentation des quantités de lisier produites par les élevages –, il s’ensuit, selon la Commission, que les déchets des...

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