Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:85
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 February 2007
Docket NumberC-254/05
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CC0254

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁn MazÀk

présentées le 8 février 2007 (1)

Affaire C-254/05

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Système de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel sans le marquage ‘CE’ – Soumission à un agrément – Tests et vérifications déjà effectués dans un autre État membre»





1. Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes demande qu’il soit constaté que, en exigeant que les systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre et ne portant pas le marquage «CE» (2): 1) soient conformes à la norme belge «NBN S21‑100»; 2) soient soumis à un agrément de type, en l’occurrence par le BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), cette entrave étant aggravée par les frais disproportionnés qu’engendre cet agrément; 3) subissent des tests et des vérifications dans le cadre de cet agrément de type, qui, en substance, font double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d’autres procédures dans un autre État membre, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.

I – Le droit national

2. L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 détermine les modalités et la procédure d’obtention de l’attestation de sécurité des établissements d’hébergement existant au 1er janvier 1991 et fixe les normes de sécurité en matière de protection contre l’incendie spécifique à ces établissements d’hébergement (ci‑après l’«arrêté du 24 décembre 1990»).

3. Conformément aux articles 2 et 3 dudit arrêté, un établissement d’hébergement ne peut être exploité qu’après avoir obtenu la délivrance d’une attestation de sécurité, laquelle n’est délivrée qu’à condition de satisfaire aux normes de sécurité en matière de protection contre l’incendie spécifique aux établissements d’hébergement, énoncées à l’annexe 1 dudit arrêté.

4. Conformément au point 7.4.4 de l’annexe 1 dudit arrêté, une installation généralisée de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel doit être réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21‑100 et le matériel doit faire l’objet d’un agrément qui vérifie sa conformité à cette norme.

5. En ce qui concerne la Région wallonne, l’arrêté du 24 décembre 1990 a été abrogé par l’article 158 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique. Les dispositions dudit arrêté continuent à être applicables en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

6. L’arrêté du gouvernement wallon du 3 décembre 1998 porte exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge (ci-après l’«arrêté du 3 décembre 1998»).

7. L’article 27 dudit arrêté dispose:

«Les normes relatives à la protection contre l’incendie et la panique fixées à l’annexe 1 sont applicables aux maisons de repos, aux résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées.»

8. Le point 7.7.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 3 décembre 1998 dispose:

«Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S21‑100 [...]. Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc.).»

9. La norme NBN S21‑100 fixe les règles de conception des installations généralisées de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel.

10. Le point 4.2 de cette norme, intitulé «Description», est rédigé comme suit:

«Une installation de détecteurs automatiques d’incendie se compose essentiellement:

– de capteurs, sensibles à une des caractéristiques spécifiques à la combustion, appelés détecteurs,

– d’un réseau de fils et de câbles électriques,

– d’un central de détection destiné à donner l’alerte, à signaler la zone de détection et les dérangements,

– de sources d’alimentation en énergie.

Ces matériels sont d’un type conforme aux spécifications des normes européennes CEN ou belges et l’installateur et le système doit être certifié par le BOSEC. Tous les composants d’un même système de détection doivent être compatibles.

Des répétiteurs, des avertisseurs manuels ou tout autre asservissement peuvent être ajoutés à l’installation, à condition qu’ils répondent aux prescriptions de la présente norme.

L’ensemble détecteur-socle ou embase est pourvu d’un signal optique d’alerte.»

11. En vertu du point 4.3.1 de la norme belge NBN S21‑100, tout type de détecteur doit être conforme aux spécifications des normes belges.

12. Les points 4.4.6 et 4.4.8.2 de ladite norme fixent les caractéristiques requises pour, respectivement, la source d’alimentation en énergie de secours et le câblage des systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel.

II – La procédure précontentieuse

13. En janvier 2003, à la suite de la réception d’une plainte d’un opérateur du Royaume-Uni qui avait eu des difficultés à commercialiser certains types de systèmes de détection d’incendie en Belgique, la Commission a adressé au gouvernement belge une lettre de mise en demeure dans laquelle elle a exposé pour quels motifs elle pensait que certaines dispositions belges étaient de nature à faire obstacle aux importations en Belgique de certains types de système de détection d’incendie.

14. Le gouvernement belge a présenté ses observations à la Commission par lettre en date du 9 septembre 2003.

15. Estimant que le Royaume de Belgique ne s’était pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE, la Commission lui a adressé le 7 juillet 2004 un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier.

16. Le gouvernement belge a répondu à cet avis motivé par lettre en date du 9 septembre 2004.

17. La réponse du gouvernement belge n’ayant pas donné satisfaction à la Commission, cette dernière a introduit le présent recours.

III – Moyens

18. La Commission soutient que les arrêtés du 24 décembre 1990 et du 3 décembre 1998 restreignent la libre circulation des systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel ne portant pas le marquage «CE», mais légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre. En exigeant la conformité à la norme NBN S21‑100, la réglementation belge exclut d’une partie du marché belge l’utilisation de certains systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre, mais qui ne sont pas pourvus du marquage «CE» s’ils ne sont pas conformes à la norme belge. En effet, aucun établissement d’hébergement ou maison de retraite n’achètera des systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre et qui présentent un niveau équivalent de protection, mais qui ne sont pas conformes à la norme belge. Ces produits sont exclus d’une partie du marché belge au profit des produits conformes à la norme belge.

19. De la même manière, plusieurs règlements communaux relatifs à la prévention des incendies exigent la conformité des détecteurs d’incendie à la norme NBN S2l‑l00. En outre, lorsque les services incendie déterminent les mesures de prévention contre l’incendie pour un bâtiment qui n’est soumis à aucune réglementation spécifique en matière de prévention contre l’incendie, ils se référent généralement aussi à cette fin à la norme NBN S21‑100. Pour des motifs similaires à ceux énoncés en ce qui concerne les deux arrêtés susmentionnés, ces pratiques constituent des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives.

20. En effet, en raison de la législation régionale et municipale belge ainsi que des pratiques administratives des services incendie, les opérateurs économiques fabriquant ou commercialisant des systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre, mais qui ne portent pas le marquage CE, risquent de décider de ne pas présenter leurs produits sur le marché belge ou d’être obligés de les modifier afin d’avoir accès au marché en question.

21. La Commission soutient aussi que la norme NBN S21‑100 comporte, en particulier aux points 4.2, 4.3.1, 4.4.6 et 4.4.8.2, des spécifications relatives aux composants utilisés dans les systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel. Les fabricants sont donc obligés de modifier leurs produits s’ils ne sont pas littéralement conformes à ces spécifications. L’application de la norme NBN S21‑100 impliquera une fabrication différenciée selon la destination de ces produits et entravera donc la circulation des produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre qui ne portent pas le marquage «CE» et qui ne présentent pas les caractéristiques spécifiques fixées dans la norme en question.

22. En outre, la norme NBN S21‑100 soumet les systèmes de détection automatique par détecteur ponctuel à un agrément par le BOSEC. En exigeant la conformité à la norme NBN S21‑100, les arrêtés du 24 décembre 1990 et du 3 décembre 1998 soumettent les systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre que la Belgique et ne portant pas le marquage «CE», à un agrément par le BOSEC s’ils sont destinés à être utilisés dans des locaux couverts par les deux arrêtés précités.

23. Une telle procédure d’agrément constitue non seulement en soi une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative interdite par l’article 28 CE, mais, de surcroît, cette entrave est aggravée par les délais et les frais...

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