Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:319
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-254/05
Date07 June 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0254

Affaire C-254/05

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Articles 28 CE et 30 CE — Restrictions quantitatives à l’importation — Mesures d’effet équivalent — Systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel — Exigence de conformité à une norme nationale — Procédure nationale d’agrément»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 28 CE et 30 CE)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE un État membre exigeant que les systèmes de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre et ne portant pas le marquage CE

- soient conformes à une norme nationale contenant des prescriptions techniques auxquelles doivent répondre certains composants de ces systèmes;

- soient soumis à un agrément délivré par un organisme de certification, cette entrave étant aggravée par les frais disproportionnés qu'engendre cet agrément, et

- subissent des tests et des vérifications dans le cadre de cet agrément, qui, en substance, font double emploi avec des contrôles déjà effectués dans le cadre d'autres procédures dans un autre État membre.

Bien qu'indistinctement applicable à tous les produits, une exigence de conformité à une norme nationale entrave le commerce intracommunautaire et constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite par l'article 28 CE, dans la mesure où elle peut avoir pour effet de contraindre les opérateurs économiques des autres États membres à adapter leurs appareils et équipements aux exigences des normes ou réglementations techniques de l'État membre d'importation et à supporter les coûts supplémentaires liés à cette adaptation, voire de les dissuader de commercialiser les produits concernés dans cet État membre.

Par ailleurs, l'exigence d'une homologation préalable d'un produit pour attester son caractère adéquat pour un usage donné restreint l'accès au marché de l'État membre d'importation et doit donc être considérée comme une mesure ayant un effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE. Cette exigence est disproportionnée dès lors que l'organisme de certification ne prend pas en compte, en l'absence d'un accord bilatéral avec l'organisme de certification de l'État membre d'origine d'un produit, les contrôles effectués dans cet autre État membre. Quant aux frais engendrés par cette procédure d'agrément, liés aux tests et vérifications, ceux-ci doivent être considérés comme disproportionnés dans la mesure où une telle procédure n'exclut pas que des tests et des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine du produit concerné soient imposés.

S'il appartient aux États membres, en l'absence de règles d'harmonisation, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes, il n'en demeure pas moins qu'une exception au principe de la libre circulation des marchandises ne peut être justifiée au titre de l'article 30 CE que si les autorités nationales démontrent que ladite exception est nécessaire pour réaliser un ou plusieurs objectifs y mentionnés et qu'elle est conforme au principe de proportionnalité. À cet égard, les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un État membre doivent être accompagnées des preuves appropriées ou d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation.

(cf. points 29-30, 32, 35-36, 41-42, 45 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 juin 2007 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Restrictions quantitatives à l’importation – Mesures d’effet équivalent ‑ Systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel – Exigence de conformité à une norme nationale – Procédure nationale d’agrément»

Dans l’affaire C‑254/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 juin 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 février 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en exigeant que les systèmes de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre et ne portant pas le marquage CE:

– soient conformes à la norme belge NBN S 21‑100 relative à la conception des installations généralisées de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel, du mois de septembre 1986, telle que modifiée par son addendum nº 2, du mois d’août 1996 (ci-après la «norme NBN S 21‑100»),

– soient soumis à un agrément délivré par le BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), cette entrave étant aggravée par les frais disproportionnés qu’engendre cet agrément, et

– subissent des tests et des vérifications dans le cadre de cet agrément, qui, en substance, font double emploi avec des contrôles déjà effectués dans le cadre d’autres procédures dans un autre État membre,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE.

Le cadre juridique

2 L’article 2 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française, du 24 décembre 1990, déterminant les modalités et la procédure d’obtention de l’attestation de sécurité des établissements d’hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l’incendie spécifique à ces établissements d’hébergement (Moniteur belge du 21 juin 1991, p. 13999, ci-après l’«arrêté du 24 décembre 1990»), dispose:

«Il ne peut être exploité un établissement d’hébergement qu’après qu’il ait été délivré une attestation de sécurité.»

3 En vertu de l’article 3 dudit arrêté, cette attestation est délivrée s’il est satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l’incendie, spécifiques aux établissements d’hébergement, telles que prévues à l’annexe 1 du même arrêté.

4 Selon le point 7.4.4 de ladite annexe, l’installation généralisée d’appareils de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S 21‑100 et le matériel doit faire l’objet d’un agrément qui certifie sa conformité à cette norme.

5 L’article 158 du décret de la Région wallonne, du 18 décembre 2003, relatif aux établissements d’hébergement touristique (Moniteur belge du 11 mars 2004, p. 13669), a abrogé, en ce qui concerne la Région wallonne, l’arrêté du 24 décembre 1990. Les dispositions de ce dernier restent applicables en ce qui...

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