Commission of the European Communities v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:322
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-170/07
Date05 June 2008
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0170

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 juin 2008 (*)

«Manquement d’État – Impositions intérieures – Obligation de contrôle technique des véhicules d’occasion importés – Articles 28 CE et 30 CE – Directive 96/96/CE – Reconnaissance des contrôles techniques effectués dans d’autres États membres»

Dans l’affaire C‑170/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 mars 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes J. Hottiaux et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant, pour les véhicules d’occasion importés sur son territoire, un premier contrôle technique avant leur première immatriculation sur son territoire (ci-après «le contrôle technique litigieux»), alors que les véhicules nationaux présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas soumis à pareille exigence, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 28 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO 1997, L 46, p. 1), dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures qu’ils estiment nécessaires pour qu’il puisse être prouvé que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive.

Ces mesures sont communiquées aux autres États membres et à la Commission.

2. Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu’un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de ce dernier, ainsi que sa remorque ou semi-remorque, ont passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s’il avait lui-même délivré cette preuve.»

3 L’article 5 de la directive 96/96 prévoit:

«Nonobstant les dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent:

– avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, soumettre le véhicule à un contrôle préalable à son immatriculation,

[…]

– augmenter le nombre des points à contrôler,

[…]

– prescrire des contrôles spéciaux additionnels,

[…]»

4 L’article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138, p. 57), est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, le certificat d’immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l’identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre.»

La réglementation polonaise

5 Selon l’article 73, paragraphe 1, de la loi sur le droit de la circulation routière (Prawo o ruchu drogowym), du 20 juin 1997 (Dz. U. de 2005, n° 108, position 908), le staroste, organe chargé entre autre de l’immatriculation de véhicules, territorialement compétent eu égard au domicile du propriétaire d’un véhicule, procède, à la demande de celui-ci, à l’immatriculation de ce véhicule, en délivrant le certificat d’immatriculation et la plaque minéralogique ainsi que la vignette de contrôle si celle-ci est obligatoire. En vertu de l’article 72, paragraphe 1, point 4, de la même loi, le staroste procède à cette immatriculation notamment sur la base du certificat confirmant le résultat positif du contrôle technique dudit véhicule si ce contrôle est obligatoire.

6 L’article 81 de ladite loi dispose:

«1. Le propriétaire d’un véhicule automobile [...] est tenu de le présenter au contrôle technique.

2. Le premier contrôle technique a lieu avant la première immatriculation. Ne sont pas soumis à ce contrôle les véhicules neufs dont le type a bénéficié d’un certificat d’homologation ou d’une décision le dispensant de l’obligation d’homologation, à l’exception des taxis, des véhicules prioritaires ou des véhicules adaptés ou équipés conformément aux dispositions relatives au transport par la route de marchandises dangereuses.»

7 Le paragraphe 2 du règlement du ministre des Infrastructures relatif à l’ampleur et aux méthodes de réalisation des contrôles techniques des véhicules ainsi qu’aux types de documents applicables à ces contrôles (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach), du 16 décembre 2003 (Dz. U. n° 227, position 2250), tel que modifié par le règlement du ministre des Infrastructures du 9 novembre 2004 (Dz. U. n° 249, position 2499), distingue les catégories de contrôle technique suivantes:

«2.1. Les contrôles techniques se répartissent en:

1) contrôles périodiques;

2) premiers contrôles portant sur:

a) les véhicules adaptés ou équipés conformément aux dispositions relatives au transport routier de marchandises dangereuses,

b) les taxis,

c) les véhicules prioritaires,

d) les véhicules immatriculés pour la première fois à l’étranger (avant l’immatriculation nationale),

e) le véhicule neuf fabriqué ou importé en un exemplaire unique par an,

[...]

4) contrôles complémentaires des véhicules envoyés au contrôle technique par le staroste aux fins d’en déterminer les données indispensables à leur immatriculation;

[…]

11) contrôles complémentaires des véhicules importés de l’étranger montrant des traces de détérioration ou dont l’état technique révèle une atteinte aux éléments porteurs de la structure du véhicule, et susceptibles de constituer un risque pour la sécurité routière;

[...]»

8 Le paragraphe 3 dudit règlement, tel que modifié, précise les points de contrôle sur lesquels portent, respectivement, le contrôle technique périodique et le contrôle technique litigieux dans les termes suivants:

«3.1. Le contrôle technique comprend:

1) dans le cadre du contrôle périodique, la vérification et l’évaluation:

a) de la régularité du fonctionnement, respectivement, des ensembles et des systèmes du véhicule, notamment du point de vue de la sécurité de la circulation et de la protection de l’environnement,

b) du respect des conditions spécifiques applicables à certains véhicules définis par la loi et par le règlement sur les conditions techniques;

[...]

5) dans le cadre du premier contrôle du véhicule, visé au paragraphe 2, premier alinéa, point 2, sous d) et e):

a) les éléments visés au point 1,

b) les éléments visés par le contrôle spécial, figurant au point 13 de l’annexe 1 du règlement,

c) l’établissement du document d’identification;

[…]»

9 Les taxes afférentes aux différents contrôles sont fixées par le règlement du ministre des Infrastructures concernant le montant des taxes liées à la gestion des points de contrôle des véhicules ainsi qu’à la réalisation des contrôles techniques des véhicules (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów), du 29 avril 2004 (Dz. U. n° 223, position 2261). Ces taxes diffèrent selon la catégorie du véhicule concerné, l’ampleur du contrôle et les circonstances dans lesquelles celui-ci est effectué. S’agissant du contrôle technique litigieux, la taxe due varie de 92 PLN à 297 PLN (selon la Commission, de 116 PLN à 297...

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