Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:717
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-524/07
Date11 December 2008
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62007CJ0524

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 décembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Immatriculation de véhicules anciens d’occasion précédemment immatriculés dans d’autres États membres – Exigences techniques relatives aux émissions polluantes et au niveau sonore – Santé publique – Protection de l’environnement»

Dans l’affaire C‑524/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. E. Riedl et G. Eberhard, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant l’immatriculation de véhicules d’occasion d’un certain âge, précédemment immatriculés dans des États membres autres que la République d’Autriche, qui ne satisfont pas à certaines exigences techniques relatives aux émissions sonores et de gaz d’échappement, alors que les véhicules présentant les mêmes caractéristiques, déjà immatriculés en Autriche, ne sont pas soumis, en cas de réimmatriculation, à de telles exigences, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 70/156/CEE

2 Les raisons qui ont conduit le législateur communautaire à adopter la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et leurs remorques (JO L 42, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/116/CE de la Commission, du 20 décembre 2001 (JO 2002, L 18, p. 1, ci-après la «directive 70/156»), sont exposées dans les considérants de cette dernière comme suit:

«[...] dans chaque État membre, les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ou de personnes doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives; [...] ces prescriptions diffèrent d’un État membre à un autre; [...] par leurs disparités, elles entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté économique européenne;

[...] ces obstacles à l’établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;

[...] un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des véhicules auxquels elles s’appliquent; [...] ce contrôle porte sur des types de véhicules;

[...]

[...] sur le plan communautaire, le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en œuvre d’une procédure de réception communautaire pour chaque type de véhicule;

[...] cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception; [...] elle doit également permettre aux constructeurs d’établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes à un type réceptionné; [...] lorsqu’un véhicule est accompagné de ce certificat, il doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations; [...] il convient que chaque État membre informe les autres États membres de la constatation faite, par l’envoi d’une copie de la fiche de réception établie pour chaque type de véhicule réceptionné;

[...] à titre transitoire, la réception doit pouvoir être opérée sur la base des prescriptions communautaires au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des directives particulières relatives aux différents éléments ou aux différentes caractéristiques du véhicule et, pour le reste, sur la base des prescriptions nationales;

[...]

[...] le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières [...]»

3 L’article 1er de la directive 70/156 dispose:

«La présente directive s’applique à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, qu’ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu’à la réception des systèmes, composants et entités techniques prévus pour ces véhicules et leurs remorques.

[Elle] ne s’[applique] pas:

– à la réception de véhicules isolés. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute réception valable de systèmes, de composants, d’entités techniques ou de véhicules incomplets accordée en vertu de la présente directive, et non en vertu des dispositions nationales en cette matière,

– aux quadricycles au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/61/CEE du Conseil, [du 30 juin 1992,] relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues [(JO L 225, p. 72)]»

4 L’annexe II de la directive 70/156 comporte une section A, intitulée «Définition des catégories de véhicules», ainsi rédigée:

«Les catégories de véhicules sont définies d’après la classification suivante:

[…]

1. Catégorie M: Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant […] au moins quatre roues.

Catégorie M1: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

[…]

2. Catégorie N: Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.

[…]»

5 Les directives 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42, p. 16), et 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO L 76, p. 1), constituent chacune l’une des directives particulières relatives à la procédure de réception instituée par la directive 70/156.

La directive 92/97/CEE

6 La directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la directive 70/157 (JO L 371, p. 1), prévoit à son article 2:

«1. À partir du 1er juillet 1993, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement:

– ni refuser pour un type de véhicule à moteur la réception CEE, la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,

– ni interdire la première mise en circulation de véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d’échappement de ce type de véhicule à moteur ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 70/157[…], telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1995, les États membres:

– ne peuvent plus octroyer la réception CEE ou délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur,

– doivent refuser la réception de portée nationale d’un type de véhicule à moteur,

dont le niveau sonore et le dispositif d’échappement ne répondent pas aux dispositions des annexes de la directive 70/157[…], telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1996, les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d’échappement ne répondent pas aux dispositions des annexes de la directive 70/157[…], telle que modifiée par la présente directive.»

La directive 93/59/CEE

7 La directive 93/59/CEE du Conseil, du 28 juin 1993, modifiant la directive 70/220 (JO L 186, p. 21), dispose à son article 2:

«1. À partir du 1er octobre 1993, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la pollution atmosphérique par les émissions:

– ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE, la délivrance du document visé à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

– ni interdire la première mise en circulation de véhicules,

si les émissions de ce type de véhicule à moteur ou de ces véhicules sont conformes aux dispositions de la directive 70/220[…], telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1993, les États membres:

– ne peuvent plus octroyer la réception CEE ou délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur,

– doivent refuser la réception de portée nationale pour un type de véhicule à moteur,

dont les émissions ne satisfont pas aux exigences des annexes de la directive 70/220[…], telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1994, les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules dont les émissions ne satisfont pas aux exigences des annexes de la...

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