European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:854
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 December 2011
Docket NumberC-28/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0028

Affaire C-28/09

Commission européenne

contre

République d'Autriche

«Manquement d’État — Articles 28 CE et 29 CE — Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation — Transports — Directives 96/62/CE et 1999/30/CE — Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises — Qualité de l’air — Protection de la santé et de l’environnement — Principe de proportionnalité — Cohérence»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises

(Art. 28 CE et 29 CE; directives du Conseil 96/62, art. 8, § 3, et 1999/30)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 29 CE un État membre qui, dans le but de garantir la qualité de l'air ambiant dans la zone concernée, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, lu en combinaison avec la directive 1999/30, relative à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, impose aux camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises une interdiction de circuler sur un tronçon routier de première importance, constituant l'une des principales voies de communication terrestres entre certains États membres.

Dans la mesure où elle contraint les entreprises concernées à rechercher des solutions de remplacement rentables pour le transport des marchandises visées, une telle interdiction entrave la libre circulation des marchandises et doit être considérée comme constituant une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, incompatible avec les obligations résultant des articles 28 CE et 29 CE si elle n'est pas objectivement justifiée.

Or, si des exigences impératives relevant de la protection de l'environnement, laquelle englobe, en principe, également la protection de la santé, peuvent justifier des mesures nationales susceptibles d'entraver le commerce intracommunautaire, pourvu que ces mesures soient propres à garantir la réalisation de cet objectif et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint, ladite interdiction ne peut être justifiée à ce titre, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'objectif poursuivi ne pouvait être atteint par d'autres mesures moins restrictives de la liberté de circulation.

(cf. points 116-117, 122, 125, 139-140, 150-151 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 29 CE – Libre circulation des marchandises – Mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation – Transports – Directives 96/62/CE et 1999/30/CE – Interdiction sectorielle de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises – Qualité de l’air – Protection de la santé et de l’environnement – Principe de proportionnalité – Cohérence»

Dans l’affaire C‑28/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 janvier 2009,

Commission européenne, représentée par M. P. Oliver, Mme A. Alcover San Pedro et M. B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République italienne, représentée initialement par Mme I. Bruni, puis par Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistées de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, M. Y. de Vries et Mme M. Noort, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. E. Riedl, G. Eberhard et C. Ranacher, en qualité d’agents, assistés de MM. L. Schmutzhard et J. Thudium,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J. Malenovský, U. Lõhmus et Mme A. Prechal, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Levits, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant aux camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises une interdiction de circuler sur un tronçon de l’autoroute A 12 dans la vallée de l’Inn (Autriche), la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 29 CE.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 La réglementation de l’Union relative à la protection de la qualité de l’air ambiant est constituée, notamment, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO L 296, p. 55), et de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO L 163, p. 41), telle que modifiée par la décision 2001/744/CE de la Commission, du 17 octobre 2001 (JO L 278, p. 35, ci-après la «directive 1999/30»). Ces deux directives visent, aux termes de leurs considérants, à protéger l’environnement, ainsi que la santé des personnes.

3 Ces directives sont abrogées depuis le 11 juin 2010 par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1), sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d’application desdites directives. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, celles-ci demeurent applicables au présent litige.

4 Conformément à son article 1er, la directive 96/62 a pour objectif général de définir les principes de base d’une stratégie commune visant à:

– définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant dans la Communauté, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble;

– évaluer, sur la base de méthodes et de critères communs, la qualité de l’air ambiant dans les États membres;

– disposer d’informations adéquates sur la qualité de l’air ambiant et faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d’alerte, et

– maintenir la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer dans les autres cas.

5 L’article 4 de la directive 96/62 prévoit que le Conseil de l’Union européenne, sur proposition de la Commission, fixe des valeurs limites pour les polluants énumérés à l’annexe I de cette directive. Dans cette annexe, intitulée «Liste des polluants atmosphériques à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ambiant», figure notamment le dioxyde d’azote (NO2).

6 L’article 7 de la directive 96/62 dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des valeurs limites.

[…]

3. Les États membres établissent des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d’alerte, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Ces plans peuvent prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités, y compris le trafic automobile, qui concourent au dépassement des valeurs limites.»

7 L’article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62 prévoit par ailleurs:

«Dans les zones et les agglomérations [où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement], les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé.

Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.»

8 Parmi les informations énumérées à ladite annexe IV figurent notamment celles concernant le lieu du dépassement, les principales sources d’émissions responsables de la pollution ainsi que les mesures existantes et les mesures envisagées.

9 Des valeurs limites pour le dioxyde d’azote sont fixées dans la directive 1999/30. Selon le quatrième considérant de celle-ci, ces valeurs constituent des exigences minimales et les États membres peuvent, conformément à l’article 130 T du traité CE (devenu, après modification, article 176 CE), maintenir ou établir des mesures de protection renforcées.

10 Aux termes de l’article 4 de la directive 1999/30, intitulé «Dioxyde d’azote et oxydes d’azote»:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d’azote et, le cas échéant, d’oxydes d’azote, dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe II, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe II s’appliquent conformément à l’article 8 de la directive 96/62/CE.

2. Le seuil d’alerte de concentration de dioxyde d’azote dans l’air ambiant est fixé au point II de l’annexe II.»

11 Il résulte de l’annexe II, point I, de la directive 1999/30 que, s’agissant du dioxyde d’azote:

– la valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine est fixée à 200 μg/m3 «à ne pas dépasser plus de 18 fois par...

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