European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:770
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 December 2010
Docket NumberC-28/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CC0028

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 16 décembre 2010 (1)

Affaire C‑28/09

Commission européenne

contre

République d’Autriche

«Manquement d’État – Article 226 CEArticles 28 CE à 30 CE – Transport transalpin de marchandises – Interdiction sectorielle de circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises – Restriction à la libre circulation des marchandises – Justification – Qualité de l’air – Protection de la santé et de l’environnement – Principe de proportionnalité»





Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 96/62/CE

2. La directive 1999/30/CE

3. La directive 2008/50/CE

B – Le droit national

1. La loi sur la protection de l’air contre les pollutions

2. Le règlement d’interdiction sectorielle de circuler

III – Les faits

IV – Procédure précontentieuse

V – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

VI – Principaux arguments des parties

VII – Appréciation juridique

A – Le règlement d’interdiction sectorielle de circuler comme mesure de transposition des directives 96/62 et 1999/30

B – Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des marchandises

C – Sur la justification de la restriction à la libre circulation des marchandises

1. Rapport entre le règlement d’interdiction sectorielle de circuler et les droits fondamentaux communautaires

2. Justification fondée sur des raisons tenant à la protection de l’environnement

a) Raisons impérieuses tenant à la protection de l’environnement

b) Examen de la proportionnalité

i) Sur le caractère approprié du règlement d’interdiction sectorielle de circuler

ii) Sur le caractère nécessaire du règlement d’interdiction sectorielle de circuler

iii) Sur le caractère mesuré du règlement d’interdiction sectorielle de circuler

c) Conclusion provisoire

VIII – Résumé

IX – Dépens

X – Conclusion


I – Introduction

1. Cette affaire fait suite à un recours en manquement de la Commission européenne au titre de l’article 226 CE (2), par lequel celle-ci demande à la Cour de constater que, en instaurant une interdiction de la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises sur un tronçon de l’autoroute A 12, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 29 CE.

2. Cette procédure se caractérise par le fait que la Cour a déjà considéré, dans l’arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Autriche (3), qu’une interdiction sectorielle de circuler sur l’autoroute A 12 similaire constituait une violation des articles 28 CE et 29 CE, et a constaté un manquement correspondant de la part de la République d’Autriche. Eu égard à cet arrêt, la République d’Autriche s’est efforcée d’aménager l’interdiction sectorielle de circuler en cause conformément au droit de l’Union. À cet effet, la République d’Autriche a, d’une part, conçu la nouvelle interdiction sectorielle de circuler dans le cadre d’un train de mesures visant à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant le long de l’autoroute de la vallée de l’Inn et, d’autre part, tenté de créer des alternatives de transport aux transports de marchandises concernés par l’interdiction sectorielle de circuler.

3. À cet égard, la Commission indique qu’elle a salué et soutenu la majeure partie du train de mesures élaboré par la République d’Autriche dans le but d’améliorer la qualité de l’air ambiant le long de l’autoroute de la vallée de l’Inn. Toutefois, elle estime que l’interdiction sectorielle de circuler qu’il contient enfreint à nouveau le principe de proportionnalité et elle a dès lors été contrainte d’introduire un nouveau recours. Étant donné que la nouvelle interdiction sectorielle de circuler sur l’autoroute A 12 se distingue, tant sur un plan juridique que factuel, de l’interdiction de circuler dont l’illégalité a été constatée dans l’arrêt du 15 novembre 2005, la présente procédure en manquement a été, à bon droit, introduite sur le fondement de l’article 226 CE (4).

II – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union (5)

1. La directive 96/62/CE

4. En application de son article premier, la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (6), a pour objectif général de définir les principes de base d’une stratégie commune visant à:

– définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant dans la Communauté, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble,

– évaluer, sur la base de méthodes et de critères communs, la qualité de l’air ambiant dans les États membres,

– disposer d’informations adéquates sur la qualité de l’air ambiant et faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d’alerte,

– maintenir la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer dans les autres cas.

5. Conformément à l’article 4 de la directive 96/62, le Conseil de l’Union européenne adopte, sur proposition de la Commission, la législation concernant la fixation des valeurs limites et, de manière appropriée, des seuils d’alerte pour les polluants énumérés à l’annexe I de cette directive, dont le dioxyde d’azote (NO2) fait également partie.

6. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/62, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des valeurs limites.

7. L’article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62 prévoit que, dans les zones et les agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement, les États membres doivent prendre des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé. Les détails minimaux que doivent comporter ces plans ou ces programmes – accessibles au public – ont été fixés à l’annexe IV de la directive.

2. La directive 1999/30/CE

8. Les valeurs limites pour le NO2 sont fixées dans la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (7).

9. Le quatrième considérant de cette directive dispose que les valeurs limites fixées dans ladite directive constituent des exigences minimales et que, conformément à l’article 176 CE, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées.

10. L’article 4 de cette directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de dioxyde d’azote et, le cas échéant, d’oxydes d’azote, dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe II, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe II s’appliquent conformément à l’article 8 de la directive 96/62/CE.

2. Le seuil d’alerte de concentration de dioxyde d’azote dans l’air ambiant est fixé au point II de l’annexe II.»

11. Conformément à l’annexe II, point I, de la directive 1999/30, la valeur limite horaire pour le NO2, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile, est fixée à 200 μg/m3, majorée d’une marge de dépassement dégressive jusqu’au 1er janvier 2010. La valeur limite annuelle pour le NO2 est fixée à 40 μg/m3, majorée d’une marge de dépassement dégressive jusqu’au 1er janvier 2010. Compte tenu de ces marges de dépassement dégressives, ces valeurs limites doivent, in fine, être respectées au 1er janvier 2010.

3. La directive 2008/50/CE

12. La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (8), remplace au total quatre directives, dont les directives 96/62 et 1999/30, ainsi qu’une décision. L’annexe XI de cette directive arrête les valeurs limites horaires et annuelles pour le NO2 ainsi que les marges de dépassement. Ces valeurs limites et marges de dépassement sont identiques à celles qui figurent à l’annexe II, point I, de la directive 1999/30. Le délai pour respecter les valeurs limites est en principe également fixé au 1er janvier 2010.

B – Le droit national

1. La loi sur la protection de l’air contre les pollutions

13. Les directives 96/62 et 1999/30 ont été transposées en droit autrichien par la voie de modifications de la loi sur la protection de l’air contre les pollutions, modifiant le code de législation industrielle et du travail de 1994 (Gewerbeordnung 1994), la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique pour les chaudières (Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen), la loi minière de 1975 (Berggesetz 1975), la loi sur la gestion des déchets (Abfallwirtschaftsgesetz) et la loi relative à l’ozone (Ozongesetz) (Immissionsschutzgesetz-Luft, ci-après l’«IG‑L»).

14. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’IG-L, les valeurs limites d’immission prévues aux annexes 1 et 2 sont applicables à la protection de la santé humaine sur l’ensemble du territoire. L’annexe 1 fixe une valeur limite d’immission annuelle de 30 μg/m3 pour le NO2. L’annexe 1 prévoit également une marge de dépassement de 30 μg/m3 qui décroît progressivement. Selon ces données, les valeurs limites d’immission pour le NO2 s’élèvent, in fine, à 40 μg/m3 pour les années 2006 à 2009 et à 35 μg/m3 pour 2010.

15. En application de l’article 10 de l’IG-L, des mesures doivent être édictées par voie de règlement au plus tard 24 mois suivant l’année au cours de laquelle le dépassement d’une valeur limite a été constaté. Parmi les mesures susceptibles d’être édictées figurent, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point 4, de l’IG-L, des interdictions de circulation des véhicules automobiles.

2. Le règlement d’interdiction...

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