Ålands vindkraft AB v Energimyndigheten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2037
Date01 July 2014
Celex Number62012CJ0573
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑573/12
62012CJ0573

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables — Obligation pour les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs de restituer annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts — Refus d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné — Directive 2009/28/CE — Articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3 — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE»

Dans l’affaire C‑573/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le förvaltningsrätten i Linköping (Suède), par décision du 4 décembre 2012, parvenue à la Cour le 6 décembre 2012, dans la procédure

Ålands Vindkraft AB

contre

Energimyndigheten,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, M. Safjan et C. G. Fernlund, présidents de chambre, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, M. D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Ålands Vindkraft AB, par Me F. Distefano, avvocatessa,

pour l’Energimyndigheten, par M. E. Brandsma et Mme J. Johansson, en qualité d’agents, assistés de Me K. Forsbacka, advokat,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, U. Persson et S. Johannesson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. de Ree et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par M. M. Emberland et Mme B. Gabrielsen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et E. Kružíková ainsi que par M. J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16), ainsi que de l’article 34 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ålands Vindkraft AB (ci-après «Ålands Vindkraft») à l’Energimyndigheten (Agence de l’énergie) au sujet du refus de cette dernière d’agréer, à des fins d’obtention de certificats d’électricité, un parc éolien situé en Finlande exploité par Ålands Vindkraft.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2009/28 est entrée en vigueur le 25 juin 2009 et devait être transposée dans le droit national au plus tard le 5 décembre 2010. Cette directive a abrogé la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283, p. 33), à compter du 1er janvier 2012.

4

Les considérants 1, 15, 25, 52 et 56 de la directive 2009/28 énoncent:

«(1)

La maîtrise de la consommation énergétique européenne et l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constituent, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, des éléments importants du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, ainsi qu’aux autres engagements pris au niveau communautaire et international en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012. Ces facteurs ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales et les zones isolées.

[...]

(15)

Les situations de départ, les possibilités de développer l’énergie provenant de sources renouvelables et les bouquets énergétiques diffèrent d’un État membre à l’autre. Il importe donc de traduire l’objectif d’une part de 20 % dans la consommation d’énergie dans la Communauté en objectifs spécifiques à chaque État membre, en respectant une répartition juste et appropriée qui tienne compte des disparités concernant les situations de départ et le potentiel de chaque État membre, y compris le niveau actuel de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le bouquet énergétique existant. Pour ce faire, il convient de répartir l’effort d’augmentation totale requise de l’utilisation de l’énergie provenant de sources renouvelables entre les États membres, sur la base d’une augmentation égale de la part de chacun d’entre eux, pondérée en fonction de leur [produit intérieur brut (PIB)], puis modulée pour tenir compte de leurs situations de départ, et comptabilisée en termes de consommation finale brute d’énergie, en tenant dûment compte des efforts que les États membres ont consentis par le passé afin de recourir aux énergies produites à partir de sources renouvelables.

[...]

(25)

Les États membres disposent de potentiels différents en matière d’énergies renouvelables et appliquent différents régimes d’aide pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau national. La majorité des États membres appliquent des régimes d’aide qui octroient des avantages uniquement pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur leur territoire. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux, il est essentiel que les États membres puissent contrôler les effets et les coûts de leurs régimes d’aide en fonction de leur potentiel. Un moyen important pour atteindre l’objectif de la présente directive consiste à garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux prévus par la directive [2001/77], afin de conserver la confiance des investisseurs et de permettre aux États membres de définir des mesures nationales efficaces pour atteindre les objectifs de conformité. La présente directive vise à faciliter le soutien transfrontalier à l’énergie produite à partir de sources renouvelables sans affecter les régimes d’aide nationaux. Elle introduit des mécanismes de coopération facultatifs entre États membres qui leur permettent de convenir de la mesure dans laquelle un État membre soutient la production énergétique dans un autre État membre et de la mesure dans laquelle la production d’énergie à partir de sources renouvelables devrait entrer en ligne de compte pour les objectifs globaux de l’un ou l’autre État membre. Afin de garantir l’efficacité des deux types de mesures relatives au respect des objectifs, à savoir les régimes d’aide nationaux et les mécanismes de coopération, il est essentiel que les États membres soient en mesure de déterminer si et dans quelle mesure leurs régimes d’aide nationaux s’appliquent à l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres, et d’en convenir en appliquant les mécanismes de coopération prévus dans la présente directive.

[...]

(52)

Les garanties d’origine, délivrées aux fins de la présente directive, serviraient uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables. Une garantie d’origine peut être transférée d’un titulaire à un autre, indépendamment de l’énergie qu’elle concerne. Toutefois, pour qu’une unité d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables ne soit communiquée qu’une fois à un client final, il convient d’éviter le double comptage et la double communication des garanties d’origine. L’énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d’origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d’aide et les garanties d’origine.

[...]

(56)

Les garanties d’origine ne conféreraient pas, par elles-mêmes, le droit de bénéficier de régimes d’aide nationaux.»

5

Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé «Objet et champ d’application»:

«La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie [...] Elle établit des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. [...]»

6

L’article 2, second...

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