„Elektrorazpredelenie Yug“ EAD v Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:868
Date17 October 2019
Celex Number62018CJ0031
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-31/18
62018CJ0031

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l’électricité – Article 2, points 3 à 6 – Notions de réseau de transport d’électricité et de réseau de distribution d’électricité – Critères de distinction – Niveau de tension – Propriété des installations – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Gestionnaire de réseau de transport indépendant – Articles 24 et 26 – Gestionnaire de réseau de distribution – Article 32, paragraphe 1 – Libre accès des tiers – Accès à l’électricité à moyenne tension – Points d’interconnexion entre les réseaux de transport et de distribution – Marge de manœuvre des États membres »

Dans l’affaire C‑31/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 4 janvier 2018, parvenue à la Cour le 17 janvier 2018, dans la procédure

« Elektrorazpredelenie Yug » EAD

contre

Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

en présence de :

« BMF Port Burgas » EAD

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2019,

considérant les observations présentées :

pour « Elektrorazpredelenie Yug » EAD, par Mes H. Nihrizov, P. Stanchev, A. Todorov, B. Petrov, M. Baykushev et G. Dimitrov, advokati, assistés de M. S. Radev, conseiller juridique,

pour la Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), par M. I. Ivanov,

pour « BMF Port Burgas » EAD, par Mes T. Dimitrova, M. Derelieva, M. Peneva et I. Todorov, advokati,

pour le gouvernement français, par Mme C. Mosser, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, points 3 et 5, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Elektrorazpredelenie Yug » EAD (ci-après « ER Yug »), gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur une partie du territoire de la Bulgarie, à la Komisia za energiyno i vodno regulirane (commission de régulation de l’énergie et de l’eau, Bulgarie) (ci-après la « KEVR »), au sujet de la facturation à « BMF Port Burgas » EAD (ci-après « BMF ») des tarifs pour l’accès à ce réseau et pour le transport d’électricité sur celui-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1 à 3, 9, 11, 16, 17, 19 et 44 de la directive 2009/72 sont libellés comme suit :

« (1)

Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute [l’Union européenne] est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité [JO 2003, L 176, p. 37] a contribué pour beaucoup à la création d’un tel marché intérieur de l’électricité.

(3)

Les libertés que le traité [FUE] garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

[...]

(9)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

[...]

(11)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité [JO 2008, C 175 E, p. 206], le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. [...]

[...]

(16)

La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(17)

Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

[...]

(19)

Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant ou d’un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés de l’électricité. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. [...]

[...]

(44)

[...] La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en électricité. La maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion et la production d’électricité décentralisée, sont des éléments importants pour assurer un approvisionnement stable en électricité. »

4

L’article 1er de la directive 2009/72, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans [l’Union]. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence. »

5

Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la...

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