Comisión Europea contra Reino de Bélgica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:984
Docket NumberC-767/19
Celex Number62019CJ0767
Date03 December 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

3 décembre 2020 (*)

« Manquement d’État – Directives 2009/72/CE et 2009/73/CE – Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel – Séparation effective entre la gestion des réseaux de transport d’électricité et de gaz, d’une part, et les activités de fourniture et de production, d’autre part – Mise en place d’autorités de régulation nationales indépendantes »

Dans l’affaire C‑767/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 octobre 2019,

Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mmes L. Van den Broeck, M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Me G. Block, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, faisant fonction de président de chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), en ayant omis de transposer correctement :

– l’article 9, paragraphe 1, sous a), de chacune des directives 2009/72 et 2009/73 ;

– l’article 37, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2009/72 ainsi que l’article 41, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2009/73 ;

– l’article 37, paragraphe 6, sous a) à c), et paragraphe 9, de la directive 2009/72 ainsi que l’article 41, paragraphe 6, sous a) à c), et paragraphe 9, de la directive 2009/73, ainsi que

– l’article 37, paragraphe 10, de la directive 2009/72 et l’article 41, paragraphe 10, de la directive 2009/73.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Les considérants 9, 11, 34, 37 et 61 de la directive 2009/72 énoncent :

« (9) Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

[...]

(11) Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité [(2007/2089(INI) (JO 2008, C 175 E, p. 206) ], le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

[...]

(34) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. [...]

[...]

(37) Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d’électricité et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. La mise en place de centrales électriques virtuelles – c’est-à-dire de programmes de cession d’électricité par lesquels des entreprises d’électricité sont tenues de vendre à des fournisseurs intéressés ou de mettre à leur disposition un certain volume d’électricité, ou de donner auxdits fournisseurs accès à une partie de leur capacité de production pendant un certain temps – constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

[...]

(61) [...] Les autorités de régulation nationales devraient signaler aux autorités de la concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les tarifs entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché. »

3 L’article 5 de cette directive prévoit :

« Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 22 juin 1998[,] prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information [JO 1998, L 204, p. 37]. »

4 L’article 9, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 8, de la directive 2009/72 dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012 :

a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport[...]

[...]

8. Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l’État membre concerné :

a) désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l’article 13 ; ou

b) se conforme aux dispositions du chapitre V. »

5 L’article 10, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. [...] »

6 Selon l’article 17, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, figurant sous le chapitre V de celle-ci, intitulé « Gestionnaire de réseau de transport indépendant » :

« Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport d’électricité, en particulier :

a) les actifs nécessaires pour l’activité de transport...

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