Ålands vindkraft AB v Energimyndigheten.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:37 |
Docket Number | C-573/12 |
Celex Number | 62012CC0573 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 28 January 2014 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 28 janvier 2014 ( 1 )
Affaire C‑573/12
Ålands Vindkraft AB
contre
Energimyndigheten
[demande de décision préjudicielle formée par le förvaltningsrätten i Linköping (Suède)]
«Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative — Directive 2009/28/CE — Régimes nationaux d’aide aux énergies renouvelables — Certificats verts attribués à la production d’électricité à partir de sources renouvelables — Attribution réservée aux producteurs situés en Suède ou dans un État membre avec lequel le Royaume de Suède a conclu un accord de coopération»
1. |
La présente affaire est une nouvelle occasion pour la Cour de se prononcer sur la conformité avec le droit de l’Union des dispositions des régimes d’aide nationaux aux énergies produites à partir de sources renouvelables ( 2 ) qui limitent le bénéfice des aides aux seuls producteurs d’électricité situés sur le territoire national. |
2. |
La question, marquée par la tension entre le principe de la libre circulation des marchandises et les exigences de la protection de l’environnement, s’est déjà posée dans l’affaire Essent Belgium (C‑204/12 à C‑208/12), actuellement pendante devant la Cour et dans laquelle nous avons conclu le 8 mai 2013, en nous prononçant au regard tant du principe de la libre circulation des marchandises que des dispositions de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité ( 3 ). |
3. |
Si le contexte factuel est proche, la présente affaire se situe toutefois dans un contexte juridique différent, puisque, eu égard aux explications fournies par le förvaltningsrätten i Linköping (Suède), le régime suédois contesté doit être apprécié en tenant compte des dispositions de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ( 4 ). |
4. |
Cela amène à s’interroger sur le point de savoir si les dispositions de la directive 2009/28 permettent l’instauration d’un régime d’aide national à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ( 5 ) dans lequel sont octroyés aux producteurs d’électricité verte des certificats d’électricité dont les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs doivent ensuite obligatoirement acheter un certain quota en fonction de la quantité totale d’électricité qu’ils livrent ou consomment, lorsque ledit régime réserve l’octroi de tels certificats aux seuls producteurs d’électricité verte situés dans l’État membre concerné. |
5. |
S’il est répondu par l’affirmative, se posera également la question de déterminer si les restrictions territoriales à l’accès aux régimes d’aide à l’énergie verte sont conformes aux exigences du principe de la libre circulation des marchandises, ce qui reviendra à s’interroger sur la validité de la directive 2009/28 au regard des dispositions de l’article 34 TFUE. |
6. |
Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons, d’abord, que, si la directive 2009/28 autorise de telles restrictions territoriales, en revanche, l’article 34 TFUE s’y oppose. |
7. |
Nous en déduirons, ensuite, l’invalidité de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28 dans la mesure où il confère aux États membres le pouvoir d’interdire ou de restreindre l’accès à leurs régimes d’aide aux producteurs dont les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sont situées dans un autre État membre. |
8. |
Pour des raisons de sécurité juridique, nous proposerons, enfin, de limiter dans le temps les effets de cette déclaration d’invalidité. |
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
9. |
La directive 2009/28, qui est entrée en vigueur le 25 juin 2009 et devait être transposée au plus tard le 5 décembre 2010, abroge la directive 2001/77 à compter du 1er janvier 2012. |
10. |
Les considérants 1, 13 à 15, 25, 36, 52 et 56 de la directive 2009/28 énoncent:
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
11. |
Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/28, intitulé «Objet et champ d’application»: «La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie [verte]. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie [verte] dans la consommation finale brute d’énergie […]» |
12. |
L’article 2, second alinéa, sous j) à l), de la directive 2009/28 comporte les définitions suivantes:
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