Essent Belgium NV v Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2192
Docket NumberC‑208/12,C‑204/12
Celex Number62012CJ0204
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 September 2014
62012CJ0204

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables — Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats — Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord EEE — Amende administrative en cas de non-remise de certificats — Directive 2001/77/CEArticle 5 — Libre circulation des marchandises — Article 28 CE — Articles 11 et 13 de l’accord EEE — Directive 2003/54/CE — Article 3»

Dans les affaires jointes C‑204/12 à C‑208/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décisions du 16 avril 2012, parvenues à la Cour le 30 avril 2012, dans les procédures

Essent Belgium NV

contre

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

en présence de:

Vlaams Gewest,

Vlaamse Gemeenschap (C‑204/12, C‑206/12 et C‑208/12),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour Essent Belgium NV, par Mes D. Haverbeke et W. Vandorpe, advocaten,

pour la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, le Vlaams Gewest et la Vlaamse Gemeenschap, par Mes S. Vernaillen et B. Goosens, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et K. Herrmann ainsi que par M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 18 TFUE, 34 TFUE et 36 TFUE, des articles 4, 11 et 13 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), de l’article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283, p. 33), et de l’article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Essent Belgium NV (ci-après «Essent») à la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Autorité de régulation du marché du gaz et de l’électricité, ci-après la «VREG»), au Vlaams Gewest (Région flamande) et à la Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande), au sujet d’amendes administratives infligées par la VREG à Essent pour défaut de présentation de certificats établissant que la quantité d’électricité y figurant a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après les «certificats verts»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/77

3

La directive 2001/77 a été abrogée, à compter du 1er janvier 2012, par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16). Néanmoins, compte tenu de la date des faits relatifs aux litiges au principal, il y a lieu d’avoir égard aux dispositions de la directive 2001/77.

4

Aux termes des considérants 1 à 3, 10, 11, 14 et 15 de la directive 2001/77:

«(1)

Le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d’énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l’environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l’électricité.

(2)

La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté [...] pour des raisons de sécurité et de diversification de l’approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. [...]

(3)

L’utilisation accrue de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables constitue un volet important de l’ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.

[...]

(10)

En vertu de la présente directive, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l’acquisition d’une garantie d’origine auprès d’autres États membres ou l’achat correspondant d’électricité constitue une contribution au respect d’un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l’électricité produite à partir de sources d’énergie non renouvelables et l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine de cette électricité est requise. Les régimes prévus pour la garantie d’origine n’entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. Il importe que toutes les formes d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables soient couvertes par de telles garanties d’origine.

(11)

Il importe de bien distinguer les garanties d’origine des certificats verts échangeables.

[...]

(14)

Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national, notamment des certificats verts, une aide à l’investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des remboursements d’impôt ou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour réaliser l’objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs.

(15)

Il est prématuré d’arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien, étant donné l’expérience limitée des régimes nationaux et la part actuellement assez faible de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté.»

5

L’article 1er de la directive 2001/77 disposait:

«La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière.»

6

Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions»:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

d)

‘consommation d’électricité’: la production nationale d’électricité, y compris l’autoproduction, plus les importations, moins les exportations (consommation intérieure brute d’électricité).

[...]»

7

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoyait:

«1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l’objectif à atteindre.

2. Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d’électricité. [...] Pour fixer ces objectifs jusqu’en 2010, les États membres:

prennent en compte les valeurs de référence figurant à l’annexe,

veillent à ce que ces objectifs soient compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

8

Sous l’intitulé «Régimes de soutien», l’article 4 de la même directive était rédigé dans les termes suivants:

«1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité [CE], la Commission [européenne] évalue l’application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d’électricité bénéficie, sur la base...

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