Associação Peço a Palavra and Others v Conselho de Ministros.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:144 |
Docket Number | C-563/17 |
Celex Number | 62017CJ0563 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 27 February 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
27 février 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Règlement (CE) no 1008/2008 – Société de transport aérien – Procédure de reprivatisation – Vente d’actions représentant jusqu’à 61 % du capital social – Conditions – Obligation de maintien du siège et de la direction effective dans un État membre – Obligations de service public – Obligation de maintien et de développement du centre opérationnel (hub) national existant »
Dans l’affaire C‑563/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 20 juin 2017, parvenue à la Cour le 25 septembre 2017, dans la procédure
Associação Peço a Palavra,
João Carlos Constantino Pereira Osório,
Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco,
Sofia da Silva Santos Arauz,
Maria João Galhardas Fitas
contre
Conselho de Ministros,
en présence de :
Parpública – Participações Públicas SGPS SA,
TAP – Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mmes A. Prechal (rapporteure) et C. Toader, MM. A. Rosas et M. Ilešič, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour Parpública – Participações Públicas SGPS SA, par Me M. Mendes Pereira, advogado, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et A. Duarte de Almeida, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira ainsi que par MM. L. Malferrari et K. Simonsson, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 54, 56 et 57 TFUE ainsi que des articles 2, 16 et 17 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Associação Peço a Palavra, une association à but non lucratif de droit portugais, ainsi que quatre personnes physiques de nationalité portugaise (ci-après, ensemble, « APP e.a. ») au Conselho de Ministros (Conseil des ministres, Portugal) au sujet de la validité d’une décision fixant, dans un cahier des charges, certaines conditions s’appliquant à la procédure de reprivatisation indirecte de TAP – Transportes Aéreos Portugueses SA (ci-après « TAP »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes du considérant 21 de la directive 2006/123, « [l]es services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d’application de [cette] directive ». |
4 |
Il ressort de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de cette directive que celle-ci ne s’applique pas aux services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre V de la troisième partie du traité CE, devenu le titre VI de la troisième partie du traité FUE. |
5 |
Le chapitre IV de ladite directive, intitulé « Libre circulation des services », comporte un article 16, qui fixe les modalités du droit des prestataires de services de fournir librement des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis, et un article 17, qui énumère des dérogations à ce droit. |
Le règlement (CE) no 1008/2008
6 |
Les considérants 10 à 12 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), énoncent :
|
7 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
[...]
[...]
|
8 |
Le chapitre II du règlement no 1008/2008, intitulé « Licence d’exploitation », contient l’article 4 de ce dernier, qui dispose : « L’autorité compétente pour l’octroi des licences d’un État membre délivre une licence d’exploitation à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes :
[...]
[...] » |
9 |
L’article 8, paragraphes 1, 5 et 7, du règlement no 1008/2008 prévoit : « 1. La licence d’exploitation reste valable aussi longtemps que le transporteur aérien communautaire satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre. Sur demande, un transporteur aérien communautaire doit pouvoir prouver, à tout moment, à l’autorité compétente pour l’octroi des licences qu’il satisfait à toutes les exigences fixées dans le présent chapitre. [...] 5. Un transporteur aérien communautaire adresse à l’autorité compétente pour l’octroi des licences : [...]
|
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