Associação Peço a Palavra and Others v Conselho de Ministros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:144
Docket NumberC-563/17
Celex Number62017CJ0563
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2019
62017CJ0563

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

27 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Règlement (CE) no 1008/2008 – Société de transport aérien – Procédure de reprivatisation – Vente d’actions représentant jusqu’à 61 % du capital social – Conditions – Obligation de maintien du siège et de la direction effective dans un État membre – Obligations de service public – Obligation de maintien et de développement du centre opérationnel (hub) national existant »

Dans l’affaire C‑563/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 20 juin 2017, parvenue à la Cour le 25 septembre 2017, dans la procédure

Associação Peço a Palavra,

João Carlos Constantino Pereira Osório,

Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco,

Sofia da Silva Santos Arauz,

Maria João Galhardas Fitas

contre

Conselho de Ministros,

en présence de :

Parpública – Participações Públicas SGPS SA,

TAPTransportes Aéreos Portugueses SGPS SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mmes A. Prechal (rapporteure) et C. Toader, MM. A. Rosas et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Parpública – Participações Públicas SGPS SA, par Me M. Mendes Pereira, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et A. Duarte de Almeida, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira ainsi que par MM. L. Malferrari et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 54, 56 et 57 TFUE ainsi que des articles 2, 16 et 17 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Associação Peço a Palavra, une association à but non lucratif de droit portugais, ainsi que quatre personnes physiques de nationalité portugaise (ci-après, ensemble, « APP e.a. ») au Conselho de Ministros (Conseil des ministres, Portugal) au sujet de la validité d’une décision fixant, dans un cahier des charges, certaines conditions s’appliquant à la procédure de reprivatisation indirecte de TAP – Transportes Aéreos Portugueses SA (ci-après « TAP »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/123

3

Aux termes du considérant 21 de la directive 2006/123, « [l]es services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d’application de [cette] directive ».

4

Il ressort de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de cette directive que celle-ci ne s’applique pas aux services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre V de la troisième partie du traité CE, devenu le titre VI de la troisième partie du traité FUE.

5

Le chapitre IV de ladite directive, intitulé « Libre circulation des services », comporte un article 16, qui fixe les modalités du droit des prestataires de services de fournir librement des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis, et un article 17, qui énumère des dérogations à ce droit.

Le règlement (CE) no 1008/2008

6

Les considérants 10 à 12 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), énoncent :

« (10)

Pour réaliser le marché intérieur de l’aviation, il convient de lever les dernières restrictions appliquées entre États membres, notamment les restrictions en matière de partage de codes sur les liaisons avec des pays tiers ou en matière de tarification sur les liaisons vers des pays tiers avec escale dans un autre État membre [...]

(11)

Afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières que présentent les régions ultrapériphériques, en particulier leur éloignement, leur insularité et leur petite taille, et de la nécessité de les relier de manière adéquate aux régions centrales de la Communauté, des dispositions spécifiques concernant les règles en matière de durée de validité des contrats pour les obligations de service public applicables aux liaisons avec ces régions peuvent se justifier.

(12)

Il y a lieu de définir clairement et sans ambiguïté les conditions dans lesquelles il est permis d’imposer des obligations de service public, les procédures d’appel d’offres qui s’y rapportent devant par ailleurs permettre la participation d’un nombre suffisant de concurrents. La Commission devrait être en mesure d’obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir évaluer cas par cas la justification économique des obligations de service public. »

7

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)

“licence d’exploitation” : une autorisation délivrée par l’autorité compétente pour l’octroi des licences à une entreprise l’autorisant à fournir des services aériens selon les mentions figurant dans la licence ;

[...]

8)

“certificat de transporteur aérien (CTA)” : un certificat délivré à une entreprise attestant que le transporteur aérien possède les capacités professionnelles et l’organisation nécessaires pour assurer la sécurité des types d’exploitation mentionnés dans le certificat, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire ou du droit national, selon le cas ;

9)

“contrôle effectif” : une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment :

a)

à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise ;

b)

à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’entreprise ;

10)

“transporteur aérien” : une entreprise possédant une licence d’exploitation ou équivalent en cours de validité ;

11)

“transporteur aérien communautaire” : un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l’octroi des licences en vertu du chapitre II ;

[...]

14)

“droit de trafic” : le droit d’exploiter un service aérien entre deux aéroports communautaires ;

[...]

26)

“principal établissement” : l’administration centrale ou le siège statutaire d’un transporteur aérien communautaire situés dans l’État membre au sein duquel ce transporteur aérien communautaire exerce les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation, y compris la gestion du maintien de la navigabilité. »

8

Le chapitre II du règlement no 1008/2008, intitulé « Licence d’exploitation », contient l’article 4 de ce dernier, qui dispose :

« L’autorité compétente pour l’octroi des licences d’un État membre délivre une licence d’exploitation à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes :

a)

son principal établissement est situé dans cet État membre ;

b)

elle est titulaire d’un CTA en cours de validité, délivré par une autorité nationale du même État membre que celui de l’autorité compétente pour l’octroi des licences qui est responsable de l’octroi, du refus, du retrait ou de la suspension de la licence d’exploitation du transporteur aérien communautaire ;

[...]

f)

l’entreprise est détenue à plus de 50 % et effectivement contrôlée par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie ;

[...] »

9

L’article 8, paragraphes 1, 5 et 7, du règlement no 1008/2008 prévoit :

« 1. La licence d’exploitation reste valable aussi longtemps que le transporteur aérien communautaire satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre.

Sur demande, un transporteur aérien communautaire doit pouvoir prouver, à tout moment, à l’autorité compétente pour l’octroi des licences qu’il satisfait à toutes les exigences fixées dans le présent chapitre.

[...]

5. Un transporteur aérien communautaire adresse à l’autorité compétente pour l’octroi des licences :

[...]

b...

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