Ottília Lovasné Tóth v ERSTE Bank Hungary Zrt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:764
Date19 September 2019
Celex Number62018CJ0034
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-34/18
62018CJ0034

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Annexe de la directive 93/13/CEE – Point 1, sous m) et q) – Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Renversement de la charge de la preuve – Article 5, paragraphe 1 – Rédaction claire et compréhensible »

Dans l’affaire C‑34/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 9 janvier 2018, parvenue à la Cour le 18 janvier 2018, dans la procédure

Ottília Lovasné Tóth

contre

ERSTE Bank Hungary Zrt.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Lovasné Tóth, par Me G. Némethi, ügyvéd,

pour ERSTE Bank Hungary Zrt., par Mes T. Kende et P. Sonnevend, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous m) et q), de l’annexe de cette directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ottília Lovasné Tóth (ci-après « l’emprunteuse ») à ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après « la banque ») au sujet d’une demande en constatation du caractère prétendument abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire libellé en devises étrangères.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du cinquième considérant de la directive 93/13 :

« considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services ; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre ».

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

5

L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive fait référence à l’annexe de celle-ci qui contient une « liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives ».

6

L’article 5, première phrase, de la même directive prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. »

7

Aux termes de l’article 8 de la directive 93/13 :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

8

Le point 1 de l’annexe de cette directive est rédigé comme suit :

« Clauses ayant pour objet ou pour effet :

[...]

m)

d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

[...]

q)

de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. »

Le droit hongrois

Le code civil

9

La Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce, à son article 205/A :

« 1. Toute clause contractuelle qu’une partie a établie par avance, unilatéralement et sans la participation de l’autre partie, aux fins de la conclusion de contrats multiples, et que les parties n’ont pas négociée individuellement doit être considérée comme une clause contractuelle générale.

[...]

3. Le caractère de clause contractuelle générale d’une stipulation n’est pas influencé par la portée, la forme ou le mode de formulation de celle-ci, ni par le fait qu’elle soit incluse dans le contrat lui-même ou dans un acte séparé. »

10

L’article 209 du code civil dispose :

« 1. Toute clause énonçant une condition générale d’affaires ou toute clause d’un contrat de consommation n’ayant pas été individuellement négociée est abusive si, au mépris des exigences de bonne foi et d’équité, elle détermine, unilatéralement et sans justification, les droits et obligations des parties découlant du contrat de façon à désavantager le cocontractant de celui qui impose la clause contractuelle en question.

2. Il y a lieu, afin de constater le caractère abusif d’une clause, de prendre en considération toutes les circonstances existant à la date de la conclusion du contrat et qui en ont déterminé la conclusion, ainsi que la nature de la prestation convenue et le lien de la clause en question avec d’autres clauses du contrat ou avec d’autres contrats.

3. Une législation spéciale pourra déterminer les clauses qui seront considérées comme abusives dans les contrats conclus avec un consommateur ou qui devront être considérées comme telles jusqu’à preuve du contraire. »

11

Aux termes de l’article 209/A du code civil :

« 1. La partie lésée peut contester une clause abusive intégrée au contrat en tant que condition générale.

2. Sont nulles les clauses abusives intégrées dans des contrats de consommation en tant que conditions générales ou que le professionnel a rédigées de manière unilatérale, au préalable et sans négociation individuelle. La nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur. »

12

L’article 242 du code civil dispose :

« 1. La reconnaissance de dette ne modifie pas le titre de dette, mais il incombe à l’auteur d’une telle reconnaissance de prouver que sa dette n’existe pas, que son exécution n’est pas susceptible d’être poursuivie en justice, ou que le contrat est dépourvu de validité.

2. La reconnaissance de dette est effectuée au moyen d’une déclaration écrite communiquée à l’autre partie. »

13

L’article 523 du code civil prévoit :

« 1. En vertu d’un contrat de prêt, l’établissement de crédit ou un autre prêteur est tenu de mettre à la disposition du débiteur le montant convenu ; le débiteur est, pour sa part, tenu de rembourser ledit montant conformément au contrat.

2. En l’absence de dispositions contraires, si le prêteur est un établissement de crédit, le débiteur est tenu de payer des intérêts (prêt bancaire). »

14

Selon l’article 688 du code civil, celui-ci vise, notamment, à transposer la directive 93/13 en droit hongrois.

Le décret gouvernemental

15

Le fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet [décret gouvernemental 18/1999 (II. 5.), relatif aux clauses des contrats conclus avec les consommateurs considérées comme abusives], dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret gouvernemental »), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, qu’est considérée comme abusive toute clause d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur qui :

« [...]

b)

autorise exclusivement le cocontractant du consommateur à déterminer ce qui constitue une exécution conforme aux stipulations du contrat ;

[...]

i)

exclut ou limite les possibilités pour le consommateur de recourir aux voies de droit prévues par la loi ou convenues par les parties, sauf si elle remplace simultanément celles-ci par d’autres modes de règlement des litiges déterminés par la loi ;

j)

modifie la charge de la preuve au détriment du consommateur. »

16

Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de ce décret :

« Le présent décret, conjointement aux dispositions pertinentes du code civil, assure la transposition en droit hongrois de la directive [93/13]. »

Le code de procédure civile

17

La polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (loi no III de 1952, instituant le code de procédure civile), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), dispose, à son article 164, paragraphe 1 :

« La preuve des éléments de fait nécessaires à...

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