Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie v RN.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:431
Date04 June 2020
Docket NumberC-495/19
Celex Number62019CJ0495
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

4 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Crédit à la consommation – Contrôle du caractère abusif des clauses – Absence de comparution du consommateur – Étendue de l’office du juge »

Dans l’affaire C‑495/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), par décision du 14 mai 2019, parvenue à la Cour le 26 juin 2019, dans la procédure

Kancelaria Medius SA

contre

RN,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Kancelaria Medius SA, par M. D. Woźniak, adwokat,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kancelaria Medius SA à RN au sujet d’une créance prétendument due par ce dernier dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

4 L’article 2, sous b) et c), de cette directive définit les termes de « consommateur » et de « professionnel » comme suit :

« b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

5 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

6 L’article 6, paragraphe 1, de la même directive énonce :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit polonais

8 L’article 339 du Kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile) énonce :

« 1. Le tribunal rend un jugement par défaut lorsque le défendeur n’a pas comparu à l’audience ou, bien qu’ayant comparu, n’y a pas participé.

2. Dans ce cas, les affirmations relatives aux éléments de fait invoquées par le requérant dans la requête ou dans les actes de procédure notifiés au défendeur avant l’audience sont présumées vraies, à moins qu’elles ne soulèvent des doutes légitimes ou qu’elles n’aient été invoquées pour contourner le droit. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Kancelaria Medius, société établie à Cracovie (Pologne) et offrant des services de recouvrement de créances, a introduit, devant le Sąd Rejonowy w Trzciance (tribunal d’arrondissement de Trzcianka, Pologne), un recours contre RN tendant au paiement d’un montant de 1 231 zlotys polonais (PLN) (environ 272 euros), majoré des intérêts, sur la base d’un prétendu contrat de crédit à la consommation conclu par RN avec Kreditech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée), un établissement bancaire établi à Varsovie (Pologne), prédécesseur en droit de Kancelaria Medius.

10 À l’appui de son recours, cette dernière a communiqué la copie d’un contrat-cadre ne comportant pas la signature de RN, ainsi que des documents confirmant la conclusion du contrat de cession de créance avec son prédécesseur en droit.

11 Le Sąd Rejonowy w Trzciance (tribunal d’arrondissement de Trzcianka) a considéré que les documents et les preuves introduits par Kancelaria Medius ne démontraient pas l’existence de la créance visée. Bien que RN n’eût pas comparu, ce tribunal a statué, par défaut, et a rejeté le recours.

12 Kancelaria Medius a interjeté appel du jugement du Sąd Rejonowy w Trzciance (tribunal d’arrondissement de Trzcianka), devant le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), faisant valoir que ce tribunal aurait dû, en vertu de l’article 339, paragraphe 2, du code de procédure civile, se fonder seulement sur les documents qu’elle avait communiqués.

13 La juridiction de renvoi, saisie de cet appel, d’une part relève que, en droit polonais, les règles procédurales sur le jugement par défaut sont également applicables aux affaires introduites par les professionnels contre les consommateurs.

14 D’autre part, elle expose que, en l’occurrence, les conditions d’un jugement par défaut étaient remplies conformément à l’article 339 du code de procédure civile dans la mesure où le défendeur n’a pas conclu en défense après que la requête lui a été dûment notifiée, étant précisé que, en vertu de l’article 139 de ce code, une notification dite « substitutive » est réputée avoir été effectuée lorsque la partie n’a pas retiré le courrier que le tribunal lui a notifié bien qu’elle ait été mise en mesure de le faire.

15 Dans ces conditions, cette juridiction émet des doutes sur la conformité d’une disposition nationale telle que l’article 339, paragraphe 2, du code de procédure civile au niveau de protection des consommateurs exigé par la directive 93/13, notamment en ce qui concerne l’obligation du juge d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif des clauses dans un contrat conclu avec un consommateur.

16 Le libellé de l’article 339, paragraphe 2, du code de procédure civile imposerait, en effet, au juge de rendre un jugement par défaut contre un consommateur, dont le fondement factuel serait constitué uniquement des affirmations du requérant, en l’occurrence un professionnel, et qui seraient présumées vraies, à moins que celles-ci ne soulèvent « des doutes légitimes » ou que le tribunal n’estime que ces affirmations « ont été invoquées pour contourner le droit ». Or, il en résulterait que plus les informations présentées par le professionnel seraient laconiques, moins il serait probable que le tribunal...

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