Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) and Others v Z.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:59
Date24 January 2019
Celex Number62017CJ0326
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-326/17
62017CJ0326

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 1999/37/CE – Documents d’immatriculation des véhicules – Omissions dans les certificats d’immatriculation – Reconnaissance mutuelle – Directive 2007/46/CE – Véhicules construits antérieurement à l’harmonisation des exigences techniques au niveau de l’Union européenne – Modifications ayant une incidence sur les caractéristiques techniques du véhicule »

Dans l’affaire C‑326/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 24 mai 2017, parvenue à la Cour le 31 mai 2017, dans la procédure

Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW)

contre

X,

Y,

et

X,

Y

contre

Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),

et

Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW)

contre

Z,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour la Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), par M. C. B. J. Maenhout, en qualité d’agent, assisté de Me M. van Heezik, advocaat,

pour X et Y, par M. C. B. Krol Dobrov, en qualité de mandataire,

pour Z, par Me S. J. C. van Keulen, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Noort, M. Gijzen et P Huurnink, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Meloncelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement norvégien, par MM. R. Nordeide et C. Anker, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Huttunen et A. Nijenhuis ainsi que par Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO 1999, L 138, p. 57), et de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive‑cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, la Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) (direction de l’Office de la circulation routière, Pays-Bas, ci-après la « RDW ») à X et à Y et, d’autre part, ces derniers à la RDW ainsi que d’un litige opposant la RDW à Z au sujet du refus, par la RDW, de reconnaître les certificats d’immatriculation de véhicules émis par d’autres États membres et d’immatriculer ces véhicules aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 70/156

3

La directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO 1970, L 42, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO 1992, L 225, p. 1) (ci-après la « directive 70/156), prévoit à son article 2, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

véhicule : tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile,

[...] »

La directive 1999/37

4

Les considérants 3 à 6 et 9 de la directive 1999/37 énoncent :

« (3)

[...] l’harmonisation de la présentation et du contenu du certificat d’immatriculation facilite sa compréhension et contribue ainsi, pour les véhicules immatriculés dans un État membre, à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres ;

(4)

[...] le contenu du certificat d’immatriculation doit permettre de contrôler que le titulaire d’un permis de conduire délivré en application de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire [(JO 1991, L 237, p. 1)], conduit uniquement les catégories de véhicules pour lesquelles il est autorisé ; qu’une telle vérification contribue à améliorer la sécurité routière ;

(5)

[...] tous les États membres exigent notamment, comme condition nécessaire pour immatriculer un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, un certificat qui atteste cette immatriculation ainsi que les caractéristiques techniques du véhicule ;

(6)

[...] l’harmonisation de ce certificat d’immatriculation facilite la remise en circulation des véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre et contribue au bon fonctionnement du marché intérieur ;

[...]

(9)

[...] afin de faciliter les contrôles destinés notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés, il convient d’instituer une coopération étroite entre les États membres, basée sur un système efficace d’échange d’informations ».

5

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive s’applique aux documents délivrés par les États membres lors de l’immatriculation des véhicules.

Elle ne préjuge pas du droit des États membres d’utiliser, pour l’immatriculation temporaire des véhicules, des documents qui, le cas échéant, ne répondent pas en tous points aux exigences de la présente directive. »

6

L’article 2 de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“véhicule” : tout véhicule conforme à la définition visée à l’article 2 de la directive 70/156/CEE [...], et l’article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues [(JO 1992, L 225, p. 72)] ;

b)

“immatriculation” : l’autorisation administrative pour la mise en circulation routière d’un véhicule, comportant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro d’ordre, appelé numéro d’immatriculation ;

c)

“certificat d’immatriculation” : le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre ;

d)

“titulaire du certificat d’immatriculation” : la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé. »

7

L’article 3 de la directive 1999/37 est libellé comme suit :

« 1. Les États membres délivrent un certificat d’immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale. Ce certificat se compose soit d’une seule partie conforme à l’annexe I, soit de deux parties conformes aux annexes I et II.

Les États membres peuvent autoriser les services qu’ils habilitent à cet effet, notamment ceux des constructeurs, à remplir les parties techniques du certificat d’immatriculation.

2. Au cas où un nouveau certificat d’immatriculation est délivré pour un véhicule immatriculé avant la mise en œuvre de la présente directive, les États membres utilisent un modèle de certificat conforme à la présente directive et peuvent se limiter à l’inscription des seules mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles.

3. Les données reprises dans le certificat d’immatriculation, conformément aux annexes I et II, sont représentées par les codes communautaires harmonisés figurant dans ces annexes. »

8

L’article 4 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, le certificat d’immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l’identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre. »

9

L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er juin 2004.

La directive 2007/46

10

L’article 1er de la directive 2007/46, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans [l’Union européenne].

[...] »

11

L’article 2 de cette directive, relatif au « [c]hamp d’application » de celle-ci, dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

Elle s’applique également à la réception individuelle de ces véhicules.

La présente directive s’applique également aux pièces et aux...

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