Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:221
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 April 2009
Docket NumberC-416/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CC0416

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 2 avril 2009 (1)

Affaire C‑416/07

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d’État –Article 226 CEDirective 91/628/CEERèglement (CE) nº 1/2005 – Protection des animaux en cours de transport – Identification et agréments des transporteurs – Contrôle des plans de marche – Installations de repos dans les ports – Inspection des moyens de transport et des animaux – Garantie de sanctions en cas d’infractions répétées – Directive 93/119/CEE – Protection des animaux au moment de leur abattage – Étourdissement des animaux pendant leur abattage – Inspections et contrôle dans les abattoirs»






Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Protection des animaux pendant le transport

1. Directive 91/628

2. Règlement nº 1/2005

B – Protection des animaux au moment de leur abattage

III – Procédure précontentieuse et recours de la Commission

IV – Procédure devant la Cour

V – Appréciation de l’avocat général

A – Introduction

B – Analyse des moyens du recours relatifs à la protection des animaux pendant le transport

1. Remarque préliminaire sur la recevabilité

2. Moyen relatif à l’identification et aux agréments des transporteurs

a) Arguments des parties

b) Recevabilité

i) Identification des transporteurs

ii) Autorisations des transporteurs

c) Appréciation juridique

i) Identification des transporteurs

ii) Autorisations des transporteurs

d) Résultat de l’analyse

3. Moyen relatif au contrôle des plans de marche

a) Arguments des parties

b) Recevabilité

c) Appréciation juridique

d) Résultat de l’analyse

4. Moyen relatif à l’absence d’installations de repos dans les ports

a) Arguments des parties

b) Recevabilité

c) Appréciation juridique

d) Résultat de l’analyse

5. Moyen relatif à l’inspection insuffisante des moyens de transport et des animaux

a) Arguments des parties

b) Recevabilité

c) Appréciation juridique

d) Résultat de l’analyse

6. Moyen relatif à l’insuffisance des sanctions en cas d’infractions répétées aux règles sur la protection des animaux

a) Arguments des parties

b) Recevabilité

c) Appréciation juridique

d) Résultat de l’analyse

7. Résultat de l’analyse des moyens relatifs à la protection des animaux en cours de transport

C – Analyse des moyens invoqués en matière de protection des animaux au moment de leur mise à mort

1. Introduction

2. Moyen relatif à l’étourdissement des animaux pendant l’abattage

a) Arguments des parties

b) Appréciation juridique

c) Résultat de l’analyse

3. Moyen relatif à la garantie des inspections et des contrôles nécessaires dans les abattoirs

a) Arguments des parties

b) Appréciation juridique

c) Résultat de l’analyse

4. Résultat de l’analyse des moyens du recours en rapport avec la protection des animaux au moment de leur abattage

D – Sur les dépens

VI – Conclusion

I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande, par son recours introduit en vertu de l’article 226 CE, à faire constater par la Cour que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation communautaire en matière de protection des animaux pendant le transport et au moment de leur abattage, plus précisément en vertu de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (2), du règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97 (3), ainsi que de la directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (4).

2. La Commission allègue un manquement de la République hellénique à ses obligations afférentes aux agréments pour le transport d’animaux, au contrôle des plans de marche, à la garantie d’installations de repos pour les animaux dans les ports, au contrôle des moyens de transport et des animaux, à la garantie de sanctions efficaces en cas d’infractions répétées à la réglementation, d’irrégularités commises au moment de l’étourdissement des animaux au cours de leur abattage, et à l’absence des inspections et du contrôle nécessaires dans les abattoirs. La Commission prouve ces manquements en invoquant les constatations faites lors des missions que l’Office alimentaire et vétérinaire (ci-après l’«OAV») de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission a effectuées en Grèce, de 2002 à 2006.

II – Cadre juridique

A – Protection des animaux pendant le transport

3. La directive 91/628 régit à l’échelle communautaire la protection des animaux pendant le transport. Cette directive a été abrogée le 5 janvier 2007 par le règlement nº 1/2005.

1. Directive 91/628

4. Aux termes de l’article 5, partie A, points 1 et 2, de la directive 91/628:

«A. Les États membres veillent à ce que:

1) tout transporteur:

a) ait fait l’objet:

i) d’un enregistrement de manière à permettre à l’autorité compétente de l’identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente directive;

ii) d’un agrément valable pour tout transport d’animaux vertébrés effectué sur l’un des territoires visés à l’annexe I de la directive 90/675/CEE, accordé par l’autorité compétente de l’État membre d’établissement ou, s’il s’agit d’une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, sous condition d’un engagement écrit du responsable de l’entreprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur.

[…]

2) le transporteur:

[…]

b) établisse, pour les animaux visés à l’article 1er paragraphe 1 point a) destinés soit à faire l’objet d’échanges entre États membres, soit à être exportés vers des pays tiers, et dans le cas où la durée du voyage excède huit heures, un plan de marche conforme au modèle figurant au chapitre VIII de l’annexe, qui est annexé au certificat sanitaire pendant le voyage et précise, en outre, les points d’arrêt et de transfert éventuels.

[…]

d) s’assure:

i) que l’original du plan de marche visé au point b):

– est dûment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun,

– est annexé au certificat sanitaire qui accompagne le transport pendant toute la durée du voyage;

[…]»

5. Aux termes de l’article 8 de la directive 91/628:

«Les États membres veillent à ce que, dans le respect des principes et des règles de contrôle fixés par la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de la présente directive en procédant, de manière non discriminatoire, à l’inspection:

a) des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route;

b) des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination;

c) des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d’arrêt, et de transfert;

d) des mentions figurant sur les documents d’accompagnement.

Ces inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d’animaux qui sont transportés à l’intérieur de chaque État membre chaque année et peuvent être effectuées au même moment que les contrôles effectués à d’autres fins.

L’autorité compétente de chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel en indiquant le nombre d’inspections effectuées au cours de l’année calendaire précédente pour chacun des points a), b), c) et d), y compris les détails de toute infraction relevée et les actions conséquentes entreprises par l’autorité compétente.

En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux sur son territoire lorsque l’autorité compétente de l’État membre dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction.

Ne sont pas affectés par les dispositions du présent article les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l’application générale des lois dans un État membre.»

6. Aux termes de l’article 9 de la directive 91/628:

«S’il est constaté durant le transport que les dispositions de la présente directive ne sont pas ou n’ont pas été respectées, l’autorité compétente du lieu où ce constat est effectué demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire par l’autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux concernés.

Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour:

a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l’itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux;

b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu’à ce que le problème soit résolu;

c) faire abattre humanitairement les animaux. La destination et l’utilisation des carcasses de ces animaux sont réglées selon les dispositions prévues par la directive 64/433/CEE […].

Toute disposition prise en vertu du deuxième alinéa est notifiée par l’autorité compétente au moyen du réseau Animo selon des modalités, y compris financières, à établir selon la procédure prévue à l’article 17.

2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions de l’autorité compétente, celle-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises et fait recouvrer, selon la procédure appropriée, les frais occasionnés par l’exécution de ces mesures.

3. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes.

Les décisions prises par les autorités...

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1 cases
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    • European Union
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    • 10 September 2009
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