European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:573
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 September 2010
Docket NumberC-36/10
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62010CJ0036

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

30 septembre 2010 (*)

«Manquement d’État – Directives 96/82/CE et 2003/105/CE – Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses – Article 12, paragraphe 1, second alinéa – Transposition incorrecte»

Dans l’affaire C‑36/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 janvier 2010,

Commission européenne, représentée par MM. A. Sipos et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures pour transposer correctement l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive 96/82»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Cette disposition est libellée comme suit:

«Les États membres veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols et/ou d’autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par la présente directive et, d’autre part, les zones d’habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l’article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.»

3 En vertu...

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