Directeur général des douanes et droits indirects and Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières v Humeau Beaupréau SAS.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:48 |
Date | 06 February 2014 |
Celex Number | 62013CJ0002 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑2/13 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
6 février 2014 ( *1 )
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Chapitre 64 — Importation d’éléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l’activité sportive — Position 6404 — Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles — Position 6406 — Parties de chaussures — Règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée — Article incomplet ou non fini présentant les ‘caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini’ — Article ‘présenté à l’état démonté ou non monté’ — Note explicative pour l’interprétation du système harmonisé — Opérations de ‘montage’ à l’exclusion de toute ‘opération d’ouvraison de nature à parachever la fabrication des éléments destinés à être assemblés’»
Dans l’affaire C‑2/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 4 décembre 2012, parvenue à la Cour le 2 janvier 2013, dans la procédure
Directeur général des douanes et droits indirects,
Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
contre
Humeau Beaupréau SAS,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Humeau Beaupréau SAS, par Me F. Puel, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. Candat, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Keppenne et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version en vigueur au moment des faits (ci-après la «NC»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le directeur général des douanes et droits indirects ainsi que le chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanière à Humeau Beaupréau SAS (ci-après «Humeau»), société de droit français, au sujet du classement dans la NC d’éléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l’activité sportive et importés de Chine, entre le mois de mai 1998 et celui de novembre 2000. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres. |
4 |
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[…]
|
5 |
La seconde partie de la NC inclut une section XII, laquelle comprend notamment le chapitre 64, intitulé «Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets». |
6 |
La position 6404 de la NC, intitulée «Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles», comprend la sous-position 6404 11 00 ainsi libellée: «Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires» |
7 |
La position 6406 de la NC est intitulée «Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties». |
8 |
La sous-position 6406 10 couvre les «Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs». |
9 |
La sous-position 6406 20 correspond aux «Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique». |
10 |
L’article 249 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), dispose: «Le comité [du code des douanes] peut examiner toute question concernant la réglementation douanière qui est évoquée par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre.» |
Les notes explicatives du SH
11 |
L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. |
12 |
La note explicative relative à la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation du SH [ci-après la «NESH relative à la règle 2, sous a)»], règle qui est formulée de manière identique à la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC, est ainsi libellée:
[…] Articles présentés à ľétat démonté ou non monté
|
Le droit français
13 |
Aux termes de l’article 443, paragraphe 1, du code des douanes français, tel que modifié par la loi no 77‑1453, du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière (JORF du 30 décembre 1977, p. 6279): «La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend: |
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