Directeur général des douanes et droits indirects and Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières v Humeau Beaupréau SAS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:48
Date06 February 2014
Celex Number62013CJ0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑2/13
62013CJ0002

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 février 2014 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Chapitre 64 — Importation d’éléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l’activité sportive — Position 6404 — Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles — Position 6406 — Parties de chaussures — Règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée — Article incomplet ou non fini présentant les ‘caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini’ — Article ‘présenté à l’état démonté ou non monté’ — Note explicative pour l’interprétation du système harmonisé — Opérations de ‘montage’ à l’exclusion de toute ‘opération d’ouvraison de nature à parachever la fabrication des éléments destinés à être assemblés’»

Dans l’affaire C‑2/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 4 décembre 2012, parvenue à la Cour le 2 janvier 2013, dans la procédure

Directeur général des douanes et droits indirects,

Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

contre

Humeau Beaupréau SAS,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Humeau Beaupréau SAS, par Me F. Puel, avocat,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. Candat, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Keppenne et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version en vigueur au moment des faits (ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le directeur général des douanes et droits indirects ainsi que le chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanière à Humeau Beaupréau SAS (ci-après «Humeau»), société de droit français, au sujet du classement dans la NC d’éléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l’activité sportive et importés de Chine, entre le mois de mai 1998 et celui de novembre 2000.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[…]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. […]»

5

La seconde partie de la NC inclut une section XII, laquelle comprend notamment le chapitre 64, intitulé «Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets».

6

La position 6404 de la NC, intitulée «Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles», comprend la sous-position 6404 11 00 ainsi libellée:

«Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires»

7

La position 6406 de la NC est intitulée «Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties».

8

La sous-position 6406 10 couvre les «Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs».

9

La sous-position 6406 20 correspond aux «Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique».

10

L’article 249 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), dispose:

«Le comité [du code des douanes] peut examiner toute question concernant la réglementation douanière qui est évoquée par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre.»

Les notes explicatives du SH

11

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

12

La note explicative relative à la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation du SH [ci-après la «NESH relative à la règle 2, sous a)»], règle qui est formulée de manière identique à la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC, est ainsi libellée:

«I)

La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.

[…]

Articles présentés à ľétat démonté ou non monté

V)

La deuxième partie de la Règle 2 a) classe, dans la même position que l’article monté, l’article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport.

VI)

Cette Règle de classement s’applique également à l’article incomplet ou non fini présenté à l’état démonté ou non monté dès l’instant où il est à considérer comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle.

VII)

Est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage.

À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Les éléments non montés d’un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d’un article complet, suivent leur régime propre.

VIII)

Des cas d’application de la Règle sont donnés dans les Considérations générales de Sections ou de Chapitres (Section XVI, Chapitres 44, 86, 87 et 89 notamment).

IX)

Compte tenu de la portée des positions des Sections I à VI, la présente partie de la Règle ne s’applique normalement pas aux produits de ces Sections.»

Le droit français

13

Aux termes de l’article 443, paragraphe 1, du code des douanes français, tel que modifié par la loi no 77‑1453, du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière (JORF du 30 décembre 1977, p. 6279):

«La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend:

...

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