Henkel KGaA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:88
Docket NumberC-218/01
Celex Number62001CJ0218
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 February 2004
EUR-Lex - 62001J0218 - FR 62001J0218

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2004. - Henkel KGaA. - Demande de décision préjudicielle: Bundespatentgericht - Allemagne. - Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e) - Motifs de refus d'enregistrement - Marque tridimensionnelle constituée par l'emballage du produit - Caractère distinctif. - Affaire C-218/01.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-218/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundespatentgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure engagée par

Henkel KGaA

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées pour la Commission des Communautés européennes, par MM. N. Rasmussen et P. Nemitz, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Henkel KGaA, représentée par Me C. Osterrieth, Rechtsanwalt, et de la Commission, représentée par MM. N. Rasmussen et P. Nemitz, à l'audience du 14 novembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

14 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 10 avril 2001, parvenue à la Cour le 29 mai suivant, le Bundespatentgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ciaprès la «directive»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours formé par Henkel KGaA (ciaprès «Henkel») contre le refus du Deutsches Patent und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) d'enregistrer une marque de ladite société au motif qu'elle est dépourvue de caractère distinctif.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

4. Il ressort du dixième considérant de la directive que le but de la protection conférée par la marque enregistrée est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque.

5. L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

6. L'article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement, prévoit:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceuxci;

[...]

e) les signes constitués exclusivement:

par la forme imposée par la nature même du produit,

par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

[...]»

La réglementation nationale

7. Aux termes de l'article 3 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ciaprès le «Markengesetz»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a transposé la directive en droit allemand:

«1) Sont susceptibles d'être protégés en tant que marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les signes sonores, les configurations tridimensionnelles, notamment la forme d'un produit ou de son emballage, et autres conditionnements, y compris les couleurs et les combinaisons de couleurs, qui permettent de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

2) Ne peuvent être protégés en tant que marques les signes constitués exclusivement par une forme

1. qui est imposée par la nature même du produit,

2. qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

ou

3. qui donne une valeur substantielle au produit.»

8. En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du Markengesetz, sont refusés à l'enregistrement en tant que marques les signes pouvant faire l'objet d'une protection au sens de l'article 3 de celuici qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique.

9. L'article 8, paragraphe 2, du Markengesetz dispose:

«Sont refusées à l'enregistrement les marques

1. qui sont dépourvues de tout caractère distinctif pour les produits ou les services,

2. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques de ceuxci,

[...]»

10. L'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz prévoit que les dispositions du paragraphe 2, points 1 et 2, de cet article ne s'appliquent pas lorsque, avant la date de la décision relative à l'enregistrement de la marque et après l'usage qui en a été fait pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé, celleci s'est imposée dans les milieux commerciaux intéressés.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11. Le 18 juin 1998, Henkel a demandé l'enregistrement en tant que marque tridimensionnelle en couleurs de la forme reproduite ciaprès concernant des «lessives liquides pour lainages»:

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12. Il s'agit d'une bouteille allongée, se rétrécissant vers le haut, avec une poignée intégrée, un orifice d'écoulement relativement petit et un bouchon à deux niveaux, qui peut également servir de gobelet doseur.

13. Ladite demande a été rejetée par le Deutsches Patent und Markenamt en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point 1, du Markengesetz, au motif que la forme en question est une forme d'emballage usuelle pour le produit concerné, laquelle ne présente pas le caractère d'une indication quant à l'origine du produit, en sorte qu'elle est dépourvue de caractère distinctif.

14. Henkel a intenté un recours contre cette décision de rejet devant le Bundespatentgericht. Elle a notamment fait valoir que la marque dont l'enregistrement est demandé a un caractère distinctif en raison de son impression générale. Par la combinaison de la forme et des couleurs, elle se distinguerait nettement des produits correspondants des concurrents. Selon Henkel, le commerce est habitué à attribuer les produits en cause à certains fabricants, notamment grâce à la forme et au...

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