M. Çoban v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:408
Docket NumberC-677/17
Celex Number62017CJ0677
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 May 2019
62017CJ0677

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Protocole additionnel – Article 59 – Décision no 3/80 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Levée des clauses de résidence – Article 6 – Prestation d’invalidité – Suppression – Règlement (CE) no 883/2004 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Condition de résidence – Directive 2003/109/CE – Statut de résident de longue durée »

Dans l’affaire C‑677/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays‑Bas), par décision du 1er décembre 2017, parvenue à la Cour le 4 décembre 2017, dans la procédure

M. Çoban

contre

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Çoban, par Mes R. Akkaya et Z. M. Alaca, advocaten,

pour le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, par Mme J. Hut, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60), lu en combinaison avec l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO 1972, L 293, p. 1, ci-après le « protocole additionnel »). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’« accord d’association »)

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Çoban au Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (conseil d’administration de l’Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Pays-Bas, ci-après l’« Uwv ») au sujet du rejet par ce dernier de sa demande tendant à obtenir une prestation complémentaire au titre de la législation néerlandaise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord d’association

3

Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

Le protocole additionnel

4

Le protocole additionnel comporte un titre II, intitulé « Circulation des personnes et des services », dont le chapitre I vise « [l]es travailleurs ».

5

L’article 39 du protocole additionnel, qui fait partie du chapitre I dudit titre II, prévoit :

« 1. Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.

[...]

4. Les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité, acquises en vertu des dispositions prises en application du paragraphe 2, devront pouvoir être exportées vers la Turquie.

[...] »

6

L’article 59 du protocole additionnel, qui figure sous le titre IV de celui‑ci, intitulé « Dispositions générales et finales », est libellé comme suit :

« Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté. »

7

L’article 62 du protocole additionnel dispose :

« Le présent protocole et ses annexes sont partie intégrante de l’[accord d’association]. »

La décision no 3/80

8

L’article 2 de la décision no 3/80, intitulé « Champ d’application personnel », énonce :

« La présente décision s’applique :

aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de la Turquie,

aux membres de la famille de ces travailleurs, qui résident sur le territoire de l’un des États membres,

aux survivants de ces travailleurs. »

9

L’article 4 de ladite décision, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit :

« 1. La présente décision s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

b)

les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

[...]

2. La présente décision s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

[...] »

10

L’article 6 de la décision no 3/80, intitulé « Levée de clauses de résidence [...] », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« À moins que la présente décision n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou des survivants ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside en Turquie ou sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »

Le règlement no 883/2004

11

L’article 7 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43) (ci-après le « règlement no 883/2004 »), intitulé « Levée des clauses de résidence », énonce :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »

12

L’article 70 du règlement no 883/2004 prévoit :

« 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations

[...]

c)

qui sont énumérées à l’annexe X.

3. L’article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s’appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. »

13

L’annexe X dudit règlement, intitulée « Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », prévoit, concernant les Pays-Bas, les prestations suivantes :

« [...]

b)

Loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW). »

La directive 2003/109

14

Les considérants 2, 4, 6 et 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), énoncent :

« (2)

Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États...

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