Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:42
CourtGeneral Court (European Union)
Date07 February 2001
Docket NumberT-186/98
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61998TJ0186
EUR-Lex - 61998A0186 - FR 61998A0186

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 7 février 2001. - Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) SA contre Commission des Communautés européennes. - Pêche - Concours financier communautaire à la construction de navires de pêche - Règlement (CEE) nº 4028/86 - Demande de réexamen - Faits nouveaux et substantiels - Recours en annulation et en indemnité - Irrecevabilité. - Affaire T-186/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-00557


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Décisions - Décisions définitives - Demande de réexamen pour faits nouveaux et substantiels - Obligation pour l'institution concernée de procéder audit réexamen - Conséquences

2. Pêche - Politique commune des structures - Amélioration et adaptation des structures - Concours financier communautaire - Demande de réexamen d'une décision de la Commission pour faits nouveaux et substantiels - Refus fondé sur l'article 37, paragraphe 1, du règlement nº 4028/86 - Base légale erronée

(Règlement du Conseil n° 4028/86, art. 37, § 1)

3. Budget des Communautés européennes - Principes - Annualité - Portée

[Traité CE, art. 199, 202 et 203 (devenus art. 268 CE, 271 CE et 272 CE); règlement financier, art. 6]

Sommaire

1. Si une demande visant au réexamen, par une institution communautaire, d'une décision devenue définitive est basée sur des faits nouveaux et substantiels, l'institution concernée est tenue d'y procéder. À la suite de ce réexamen, l'institution devra prendre une nouvelle décision, dont la légalité peut, le cas échéant, être contestée devant le juge communautaire. En revanche, si la demande de réexamen n'est pas basée sur des faits nouveaux et substantiels, l'institution n'est pas tenue d'y faire droit. Il s'ensuit qu'un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d'une décision devenue définitive sera déclaré recevable s'il apparaît que la demande était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s'il apparaît que la demande n'était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable.

( voir points 48-49 )

2. Il y a lieu d'opérer une nette distinction entre, d'une part, le «réexamen» au titre de l'article 37, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et, d'autre part, le réexamen d'une décision devenue définitive au cas où des faits nouveaux et substantiels sont invoqués. En effet, il est procédé au «réexamen» prévu par la disposition réglementaire précitée lorsqu'une demande de concours financier est reportée à l'exercice budgétaire suivant, faute de moyens financiers disponibles dans la première année d'appréciation. Il ne s'agit pas d'un réexamen d'une décision devenue définitive, mais d'une nouvelle appréciation par la Commission de la demande de concours financier en question dans le cadre d'un nouvel exercice budgétaire. En revanche, le réexamen fondé sur des faits nouveaux et substantiels relève des principes généraux du droit administratif, tels que précisés par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, et vise le réexamen d'une décision antérieure devenue définitive. Dès lors qu'il s'agit de deux types de «réexamen» ayant chacun une base légale et un objet différents, la Commission ne saurait fonder sur l'article 37, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86 son refus de faire droit à une demande de réexamen d'une décision formée sur la base de prétendus faits nouveaux et substantiels.

( voir points 54-55 )

3. Conformément au principe de l'annualité du budget, inscrit au traité CE (articles 199, 202 et 203 du traité CE, devenus respectivement articles 268 CE, 271 CE et 272 CE) et au règlement financier (article 6), les sommes récupérées dans une année budgétaire ne peuvent plus être utilisées dans le cadre d'une année budgétaire précédente qui a déjà été clôturée. Dès lors, les recettes provenant du reversement d'acomptes effectué par les bénéficiaires d'aides communautaires au cours d'une année donnée ne peuvent plus être utilisées pour le financement, dans le cadre d'un exercice budgétaire antérieur, d'un projet d'investissement qui y avait fait l'objet d'une demande de concours financier.

( voir point 68 )

Parties

Dans l'affaire T-186/98,

Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca), SA, établie à Bermeo (Espagne), représentée par Mes M. I. Angulo Fuertes et M. B. Angulo Fuertes, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. V. Saggio et J. Guerra Fernández, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 16 septembre 1998 et, d'autre part, une demande de condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. Potocki et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 Le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376, p. 7), prévoit, dans son article 6, paragraphe 1, que la Commission peut accorder un concours financier communautaire à des projets d'investissement matériel relatifs à l'achat ou à la construction de nouveaux navires de pêche.

2 Selon l'article 34, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86, les demandes de concours financier communautaire sont introduites auprès de la Commission par l'intermédiaire de l'État membre intéressé.

3 L'article 37, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86 dispose:

«Les demandes de concours financier n'ayant pu bénéficier de celui-ci en raison de l'insuffisance des moyens financiers disponibles sont reportées une seule fois à l'exercice budgétaire suivant.»

4 Le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 161, p. 54), prévoit à son article 5:

«1. Les dispositions des règlements [...] n° 4028/86 et (CEE) n° 4042/89 du Conseil restent applicables aux demandes de concours introduites avant le 1er janvier 1994.

2. Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1993 au titre du règlement [...] n° 4028/86, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission au plus tard six ans et trois mois après la date d'octroi du concours, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard six ans et neuf mois à partir de la date d'octroi de concours et donnent lieu au remboursement des sommes indues, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour des raisons judiciaires.»

5 Le règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1, ci-après le «règlement financier»), énonce en son article 7.7, tel qu'il résulte du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990, modifiant le règlement financier (JO L 70, p. 1):

«Les recettes provenant du reversement d'acomptes effectué par les bénéficiaires d'aides communautaires sont inscrites sur des comptes d'ordre.

Au début de chaque exercice, la Commission examine le volume de ces recettes et apprécie en fonction des besoins la nécessité d'une réutilisation éventuelle sur la ligne qui a supporté la dépense initiale.

La Commission prend cette décision avant le 15 février de chaque exercice et informe l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 mars, de la décision prise.

Les recettes non réutilisées sont inscrites en recettes diverses de l'exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées.»

Faits à l'origine du litige

6 Le 20 juin 1989, la requérante a soumis à la Commission, par l'intermédiaire du gouvernement espagnol, une demande de concours financier pour la construction d'un thonier congélateur appelé «Txori-Berri». Le montant du concours sollicité, à savoir 216 886 200 pesetas espagnoles (ESP), représentait 10 % du coût de construction de ce navire.

7 Par lettre du 18 décembre 1990, la Commission a informé la requérante que son projet n'avait pu bénéficier du concours financier communautaire au motif que les moyens budgétaires disponibles pour le financement des projets de 1990 étaient insuffisants.

8 La demande de la requérante a donc été reportée à l'exercice budgétaire 1991, conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement n° 4028/86.

9 Par lettre du 8 novembre 1991, la Commission a informé la requérante que son projet n'avait pu bénéficier du concours demandé au motif que les moyens budgétaires disponibles pour le financement des projets de 1991 étaient insuffisants.

10 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 juillet 1992, la requérante a introduit un recours visant à l'annulation des décisions de la Commission du 18 décembre 1990 et du 8 novembre 1991 de ne pas accorder à son projet de construction d'un nouveau navire de pêche le concours financier communautaire qu'elle avait sollicité.

11 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de l'article 4 de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA/CEE/Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21)...

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